Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 23/00270

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00483

13 Janvier 2025

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N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4XO

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Pole social du TJ de

09 Décembre 2022

22/00385

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

treize Janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 4]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

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Monsieur [P] [E] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues Charbonnages de France (CDF) du 1er décembre 1974 au 30 juin 2003 au sein des puits de la Houve aux divers postes suivants situés au fond':

-'''''' Agent technique en stage probatoire du 01/12/1974 au 01/06/1975,

-'''''' Agent technique du 02/06/1975 u 30/11/1981,

-'''''' Agent technique supérieur bureau d'études du 01/12/1981 au 31/12/1982,

-'''''' Agent technique qualifié du 01/01/1983 au 31/12/1986,

-'''''' Chef de quartier électromécanicien du 01/01/1987 au 28/08/1988,

-'''''' Formateur du 29/08/1988 au 31/03/1990,

-'''''' Animateur de formation du 01/04/1990 au 30/06/1998,

-'''''' Animateur de formation hautement qualifié du 01/07/1988 au 30/06/2003.

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Le 1er janvier 2008, l'établissement CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

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Le 6 novembre 2020, M. [P] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles à la suite d'un certificat médical établi par le docteur [W], daté du 3 février 2020 faisant état de «'lésions type de syndrome interstitiel juxtapleural ».

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La caisse a interrogé l'assuré, l'ANGDM et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

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Par décision du 11 mars 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie déclarée par l'assuré au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.

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Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable (CRA) en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2021/00052 du 28 octobre 2021.

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Selon requête déposée au greffe le 7 avril 2022, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

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La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.

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Par jugement 9 décembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a':

''' reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,

''' infirmé la décision n°2021/00052 prise par le conseil d'administration de la caisse le 28 octobre 2021,

''' déclaré inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM la décision de prise du 11 mars 2021 par