Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 23/00263
Texte intégral
Arrêt n° 24/00478
13 Janvier 2025
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N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4WX
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Pole social du TJ de
09 Décembre 2022
22/00381
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
L'ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 19]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H], né le 5 septembre 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([20]), devenues par la suite l'établissement public [11] ([10]), du 25 septembre 1961 au 31 mars 1993.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond au sein des puits de Wendel, Garguan et [Localité 18] :
Apprenti mineur au jour du 25/09/1961 au 30/09/1963,
Apprenti-mineur du 01/10/1963 au 01/11/1963,
Apprenti-mineur du 02/11/1963 au 31/10/1965,
Aide-piqueur Piqueur + Poseur de rails du 01/11/1965 au 31/12/1966,
Piqueur carrure du08/05/1968 au 31/12/1960,
Conducteur de machine d'abattage au traçage et chef de poste du 01/01/1981 au 30/09/1982,
Piqueur traçage charbon du01/10/1982 au 31/10/1983,
Piqueur montage
Piqueur traçage charbon du 01/02/1984 au 30/04/1985,
Piqueur de carrure du 01/05/1985 au 31/12/1985,
Préparateur extrémité taille du 01/01/1986 au 31/10/1986,
Préparateur extrémité taille du 01/02/1987 au 30/04/1987,
installateur taille ou traçage et voies du 01/05/1987 au 30/06/1987,
Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon du 01/07/1987 au 31/10/1988,
Piqueur traçage charbon au 01/11/1988 au 31/12/1988,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/01/1989 au 28/02/1989,
Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon du 01/03/1989 au 31/05/1989,
Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon du 01/06/1989 au 31/08/1989,
Raucheur du 01/09/1989 au 31/10/1989,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/11/1989 au 31/01/1992,
Piqueur traçage charbon du 01/02/1992 au 31/08/1992,
(Déplacé Divers du 01/09/1992 au 31/03/1993).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [10] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [10].
Le 1er mars 2020, M. [I] [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [9]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 16 janvier par le Docteur [C] [V] attestant de « lésion pleurales bénignes » selon la première constatation médicale faite le 21 novembre 2019.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 3 septembre 2020 la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable ([14]) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 17 septembre 2020.
Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la [14] en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 n°2020/000143, tout en précisant que les conséquences financières de cette mal