1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 22/02010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOR

Minute n° 25/00010

S.C.I. [H] M. [I] [H], S.C.I. LAFAYETTE

C/

[M] VEUVE [H], [H], S.C.I. CLOS DE LA ROSAINE

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 2015/03768

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

APPELANTES :

S.C.I. [H] M. [I] [H], représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

S.C.I. LAFAYETTE, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Madame [B] [M] veuve [H], venant aux droits de M. [S] [H] et subsidiairement à titre personnel

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Monsieur [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

S.C.I. CLOS DE LA ROSAINE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juillet 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD,Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [H], aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient son épouse Mme [B] [M], était associé avec son frère [I] [H] dans quatre SCI, à savoir la SCI [H], la SCI Clos de la Rosaine, la SCI Lafayette et la SCI MF Patrimoine, étant précisé que dans cette dernière SCI M. [N] [V] est également associé, et que [S] et [I] [H] étaient seuls associés pour les trois autres.

Ces SCI ont pour objet social la promotion immobilière ou la location immobilières.

Exposant avoir constaté des dysfonctionnements dans la gestion des SCI ainsi que des mouvements de fonds suspects entre elles, ce qui l'avait conduit à refuser d'approuver les comptes sociaux, et exposant également que son frère [I] s'était opposé au rachat de ses parts sociales, [S] [H] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SCI [H], la SCI Clos de la Rosaine, la SCI MF Patrimoine et la SCI Lafayette, ainsi que M. [I] [H] et M. [N] [V] par actes des 7 et 8 octobre 2015 afin d'obtenir à titre principal la dissolution et la mise en liquidation des SCI et à titre subsidiaire son retrait de ces sociétés civiles immobilières, et en tout état de cause le remboursement de ses créances en compte courant d'associé.

[S] [H] est décédé le [Date décès 2] 2015 et son épouse Mme [B] [H] née [M] (Mme [M]) a repris l'instance en sa qualité d'héritière de son époux. Elle a justifié de sa qualité à agir en suite d'un jugement avant dire droit du 24 mai 2018.

Au dernier état de ses conclusions devant les premiers juges, Mme [B] [M] demandait avant dire droit qu'il soit enjoint à Messieurs [N] [V] et [I] [H] de produire les bilans certifiés des différentes SCI faisant apparaître les comptes courants d'associés.

A titre principal elle demandait au tribunal d'ordonner la dissolution et la mise en liquidation des quatre SCI pour mésentente entre les associés paralysant leur fonctionnement, et de désigner un liquidateur.

A titre subsidiaire elle demandait au tribunal d'ordonner le retrait total pour juste motif de Mme [B] [H] venant aux droits d'[S] [H], du capital social des quatre SCI, et la condamnation sous astreinte de chacune des SCI à lui rembourser la valeur de l'ensemble des parts sociales.

Elle demandait enfin la condamnation des SCI à lui rembourser le montant du compte courant d'associé qu'elle détenait dans chacune d'entre elles.

Les SCI [H], Clos de la Rosaine et Lafayette ont en substance considéré que les conditions requises pour une dissolution anticipée en application de l'article 1844-7 du code civil et de la jurisprudence n'étaient pas remplies en l'espèce, non plus que les conditions posées par l'article 1869 du code civil pour prononcer le retrait judiciaire d'un associé.

Sur la valeur des parts sociales elles ont indiqué contester le rapport d'expertise produit par Mme [M], et ont fait valoir qu'il appartenait aux parties de s'entendre amiablement sur l