Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 22/01794
Texte intégral
Arrêt n° 25/00001
13 Janvier 2025
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N° RG 22/01794 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5F
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Pole social du TJ de METZ
01 Juin 2022
20/01406
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G], né le 27 octobre 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 16 février 1971 au 23 mars 1971, puis du 2 janvier 1974 au 4 juin 1974 et du 17 septembre 1974 au 28 février 1998.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 1998 au 28 février 2003.
Par formulaire du 20 juin 2018, M. [G] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 19 juin 2018.
Par décision du 23 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 11 décembre 2018, la Caisse a notifié à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 20 juin 2018.
En parallèle, M. [G] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA d'un montant de 21 615,38 euros se décomposant comme suit :
- 6 515,38 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
- 13 800 euros en réparation de son préjudice moral,
- 200 euros en réparation de son préjudice physique,
- 1 100 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], a, par requête déposée au greffe le 4 décembre 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 1er juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines,
- déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante recevable en ses demandes,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son e