Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 22/01792
Texte intégral
Arrêt n° 25/00005
13 Janvier 2025
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N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY45
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Pole social du TJ de [Localité 28]
18 Mai 2022
19/01667
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD, avocat au barreau de PARIS
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [23] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 31]
[Localité 4]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S], né le 29 décembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l'établissement public [20] ([18]), du 31 juillet 1978 au 31 mai 1980, puis du 24 juin 1981 au 31 août 2002.
Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002, avant de bénéficier d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.
Par formulaire 15 juin 2015, M. [S] a déclaré à la [13] ([16]) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [N] du 11 juin 2015.
Par décision du 12 janvier 2016, la [16] a pris en charge la maladie « atteinte pleurale bénigne » de M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 18 mars 2016, la Caisse a notifié à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital de 1 948,44 euros ou d'une rente annuelle de 2 130,51 euros à la date du 12 juin 2015. M. [S] a opté pour l'indemnité en capital.
En parallèle, M. [S] a saisi le [25] ([24]) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre formée par cet organisme d'un montant de 19 700 euros se décomposant comme suit :
- 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 300 euros en réparation de son préjudice physique,
- 1 400 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [S] a, par requête du 22 janvier 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [20] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([9]).
Par ailleurs, la [15] ([21] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [24] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la [15] agissant pour le compte de la [11],
- déclaré le [25], subrogé dans les droits de M. [S], recevable en ses demandes,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] et inscrite au tableau