Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 22/00726
Texte intégral
Arrêt n° 24/00482
13 Janvier 2025
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N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWM5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Février 2022
19/00391
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
ayant pour mandataire de gestion la [12] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
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M. [D] [R] a travaillé au sein des mines de [Localité 19], pour le compte de l'exploitant minier aux droits duquel vient désormais la société [5] (ci-après [4]), du 19 septembre 1960 au 31 mai 1991.
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Il a occupé les postes suivants durant sa carrière':
-'''du 19 septembre 1960 au 31 décembre 1967': freineur CFM (jour),
-'''du 1er janvier 1968 au 30 juin 1979': machiniste (jour),
-'''du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1980': surveillant traction (jour),
-'''du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1987': chef d'équipe (jour),
-'''du 1er janvier 1988 au 31 mai 1991': chef d'équipe (fond).
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Le 10 février 2018, M. [R] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [9]) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [G] le 5 janvier 2018, lequel fait état de «'plaques pleurales bilatérales avec calcifications'».
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La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'employeur, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
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Par décision du 1er octobre 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie «'plaques pleurales'» déclarée par M. [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
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Contestant cette décision, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par courrier non versé aux débats.
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La [13], accusant réception de la demande le 13 décembre 2018, n'a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.
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Par requête du 13 mars 2019, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet implicite de la demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [R].
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Par jugement du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
-'''reçu la société [5] en son recours contentieux,
-'''déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge rendue le 1er octobre 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] au titre du tableau n°30B,
-''condamné l'AMM aux entiers frais et dépens de l'instance.
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Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2022, la [7] ([11]) de Moselle, intervenant pour le compte de la [10], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 14 février 2022 et réceptionnée le 17 février 2022.
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Par conclusions justificatives d'appel datées du 3 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la [12] demande à la cour de':
-'''déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 11 mars 2022,
-'''infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu l