Jurid. Premier Président, 21 janvier 2025 — 25/00011
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5G
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP
prise en la personne de son président
dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON (toque 1426)
DEFENDERESSES :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
en la personne de Maître [X] [U] ou de Maître [X] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Économiques de LYON en date du 8 janvier 2025,
dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée (courrier du 17 janvier 2025)
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Princess Sam Entertainment Group (PSEG) a pour objet l'animation, la gestion, l'assistance d'un groupe de sociétés françaises et étrangères intervenant dans le secteur du divertissement et des loisirs.
Le ministère public a présenté une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire compte tenu d'un courrier reçu le 7 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon qui l'alertait sur la situation économique de l'entreprise.
Il signalait que la dirigeante de la société ne s'était pas présentée devant le juge de la prévention malgré quatre convocations adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier mentionnait également qu'une salariée s'était rapprochée du tribunal de commerce pour signaler que ses salaires n'étaient plus versés régulièrement en fin de mois. Il indiquait aussi que la société est défaillante au titre des déclarations de prélèvements à la source des mois d'octobre et novembre 2024, qu'elle est redevable d'une dette fiscale de 27 560,35 € correspondant principalement au non-paiement du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source dû au titre des mois d'octobre 2023 à septembre 2024 et qu'elle est également redevable auprès de l'URSSAF d'une dette de 302 521,01 € pour laquelle une procédure contentieuse est en cours avec une assignation en redressement judiciaire envisagée.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société PSEG,
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes,
- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La société PSEG a interjeté appel de la décision le 17 janvier 2025.
Par acte du 17 janvier 2025, la société PSEG a assigné en référé le ministère public et la SELARL MJ Alpes devant le premier président aux fins d'annulation du jugement du tribunal de commerce et d'arrêt de son exécution provisoire, et lui demandant de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Par soit transmis du 17 janvier 2025 régulièrement porté à la connaissance de la société demanderesse, le ministère public, à qui le dossier avait été transmis pour avis, a requis l'arrêt de l'exécution provisoire compte tenu des perspectives sérieuses de réformation de la décision de liquidation judiciaire.
A l'audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, seule la société PSEG a été régulièrement représentée et s'en est remise à ses écritures, qu'elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société PSEG sollicite l'annulation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en invoquant à titre principal l'irrégularité procédurale liée à l'absence de signification régulière de l'acte introductif d'instance. A titre subsidiaire, elle présente cette même demande en raison de l'absence de communication et de notification dudit jugement.
En tout état de cause, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, en raison des moyens sérieux qu'elle soulève.
Tout d'abord, elle fait valoir que l'assignation introductive d'instance ayant conduit au jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 20