Jurid. Premier Président, 21 janvier 2025 — 24/03974
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03974 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVBO
contestations
d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Mme [L] [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR :
Me [L] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C] a pris contact avec Me [L] [H] dans le cadre d'une procédure de divorce.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre Me [H] et Mme [C] le 23 février 2023.
Me [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci par décision du 19 mars 2024 a notamment :
- fixé à la somme de 4 500 € TTC les honoraires de Me [H],
- dit que Mme [R] doit régler à Me [H] la somme de 2 450 € TTC, outre 50 € de frais de taxe,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 avril 2024.
Par lettre recommandée du 30 avril 2024 reçue au greffe le 3 mai 2024, Mme [C] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, seule Mme [C] a comparu et a soutenu les termes de son courrier de recours et de celui complémentaire du 30 septembre 2024.
Dans son courrier de recours, Mme [C] demande au délégué du premier président de :
- réformer l'ordonnance de taxe du 19 mars 2024,
- ordonner à Me [H] de lui restituer la somme de 1 350 €.
Elle affirme s'être rendue une seule fois dans le cabinet de Me [H] et lui avoir remis la somme de 150 € en espèces sans reçu. Elle conteste les 15h de travail que Me [H] fait valoir puisqu'elle n'a jamais reçu le projet d'assignation et que son nouvel avocat Me [Z] a reçu un projet totalement incomplet avec trame informatisée le jour où il l'a informée de son intervention. Elle ne s'estime débitrice d'honoraires qu'à hauteur de 900 € TTC.
Dans son mémoire déposé au greffe le 30 septembre 2024, Mme [C] procède à un historique de l'intervention de Me [H]. Elle indique que beaucoup d'échanges entre elle et Me [H] ont eu lieu par SMS et elle en fournit les captures d'écran.
Elle s'interroge sur les 15 heures de travail facturées, qui sont surévaluées selon elle au vu du projet d'assignation transmis à son nouvel avocat qu'elle apparente à un brouillon.
Elle reproche également au bâtonnier d'avoir relevé qu'elle avait tout loisir de solliciter l'aide juridictionnelle et un avocat l'acceptant si elle estimait relever de ce régime alors qu'elle ne savait même pas que cela existait et que Me [H] ne lui en a pas parlé.
Me [H], régulièrement convoquée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 10 décembre 2024, qui a été refusé par l'intéressée et surtout par l'envoi concomitant d'une lettre simple, n'a pas comparu.
Lors de l'audience, Mme [C] indique avoir versé 600 € et non 400 € comme Me [H] l'a noté. Elle a indiqué avoir reçu un projet d'assignation incomplet et comportant des erreurs au bout de quatre mois et demi.
Autorisée à cette fin par le délégué du premier président, Mme [C] a fait parvenir dans le cadre d'une note en délibéré reçue par courriel le 10 décembre 2024 la convention d'honoraires du 23 février 2023 et des relevés de comptes destinés à faire état de ses versements à Me [H].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux courriers régulièrement déposés et ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [C] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que Me [H] n'ayant pas accusé réception de sa convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Attendu, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que conformém