Jurid. Premier Président, 21 janvier 2025 — 24/03724

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/03724 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQT

contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

Mme [M] [W] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [V] ET [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024

DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [W] épouse [G] a pris contact avec la SELARL [V] et [Localité 5] représentée par Me [F] [V] dans le cadre d'une procédure de divorce.

Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée.

Le 25 septembre 2023, la SELARL [V] & [Localité 5] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 29 mars 2024 a notamment :

- fixé à la somme de 1145 € TTC les honoraires de Me [V] dus par Mme [W] épouse [G], outre les frais (20 €) et dépens de la procédure de taxation,

- dit que Mme [W] épouse [G] est tenue de payer à Me [V] la somme de 1145 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,

- décidé que ces honoraires ne seront pas assortis de l'exécution provisoire en l'absence de demande

- dit que les frais et dépens de la présente instance, y compris d'exécution, seront mis à la charge de Mme [W] épouse [G].

Cette décision a été notifiée à Mme [W] épouse [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 3 avril 2024.

Par lettre recommandée du 24 avril 2024 reçue au greffe le 29 avril 2024, Mme [W] épouse [G] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, Mme [W] épouse [G] a comparu.

Dans son courrier de recours, Mme [W] épouse [G] demande au délégué du premier président de pouvoir recouvrir les honoraires de Me [V] par l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée à 100 % le 18 juillet 2023.

Lors de l'audience, Mme [W] épouse [G] confirme se désister de son recours, désistement qu'elle avait manifesté par un courrier reçu au greffe le 10 décembre 2024.

Dans un courrier du 6 décembre 2024, reçu au greffe le 9 décembre 2024, la SELARL [V] & [Localité 5] a fait parvenir une copie du courrier de désistement de Mme [W] épouse [G] et a indiqué qu'elle ne se déplacerait pas à l'audience.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement de Mme [W] épouse [G], accepté par la SELARL [V] & [Localité 5], il convient de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons l'extinction de l'instance et disons qu'en conséquence nous sommes dessaisi du recours contre la décision rendue le 29 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain,

Disons que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE