Jurid. Premier Président, 21 janvier 2025 — 24/03654
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03654 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUMX
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR :
Me [Y] [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Marion CONSTANTINO, avocat au barreau de LYON (toque 595)
Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2018, M. [R] [N] a pris contact avec Me [Y] [F] dans le cadre d'une procédure d'indemnisation après un accident du travail en Suisse.
Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée.
Le 27 octobre 2023, M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Me [Z].
Celui-ci par décision du 25 mars 2024 a notamment :
- fixé à la somme de 1 200 € TTC les honoraires de Me [Z],
- constaté que cette somme a déjà été réglée.
Cette décision a été notifiée à M. [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 mars 2024.
Par lettre recommandée du 23 avril 2024 reçue au greffe le 29 avril 2024, M. [N] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [N] demande au délégué du premier président de :
- condamner Me [Z] à le rembourser de la somme totale,
- condamner Me [Z] au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- rejeter la demande de Me [Z] tendant à voir écarter son mémoire des débats.
Il lui reproche notamment de ne pas avoir honoré son engagement pris dans un échange de courriels le 18 mars 2019 où il affirmait prendre en charge la saisine des tribunaux européens.
Dans son mémoire déposé au greffe le 30 septembre 2024, M. [N] demande au délégué du premier président de
- réexaminer la décision du bâtonnier rendue le 25 mars 2024,
- condamner M. [Z] à lui restituer la somme de 1 200 €,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 € en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- ordonner la transmission du dossier au Conseil de l'Ordre pour un examen déontologique des agissements de Me [Z].
Il fait de nombreux griefs à M. [Z] sur la manière dont il a géré le dossier. Il affirme également que les honoraires de 1 200 € sont disproportionnés par rapport aux prestations fournies.
Dans son courrier déposé au greffe le 30 septembre 2024, Me [Z] verse le compte détaillé de ses honoraires. Lors de l'audience, il a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
Lors de l'audience, il a été relevé d'office par le délégué du premier président son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la responsabilité de l'avocat ou sur le respect de sa déontologie et la question de l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [N] en dommages et intérêts pour préjudice moral et en remboursement des honoraires versés à raison des reproches qu'il adresse à Me [F]. Il a en outre été rappelé à M. [N] qu'il lui appartient de saisir s'il l'entend l'organe disciplinaire qu'il désigne et que cette saisine ne peut être réalisée d'une quelconque manière par le premier président en sa qualité de juge de l'honoraire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [N] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu qu'il convient de rappeler comme l'a motivé le bâtonnier et comme cela a été fait lors de l'audience que le juge de l'honoraire n'est pas juge du respect par l'avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d'éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premie