Jurid. Premier Président, 21 janvier 2025 — 24/03653
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03653 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUMW
contestations
d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SPIRIT OF LAWS
représenté par Maître [N] [U] associé gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] a pris contact avec la SELARL Spirit of Laws, représentée par Me [N] [U], dans le cadre d'une procédure de contestation fiscale.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre la SELARL Spirit of Laws et M. [G] le 1er mars 2021.
Le 7 septembre 2023, la SELARL Spirit of Laws a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires à l'encontre de M. [E] [G] en faisant état d'un solde d'honoraires à hauteur de 1 975 € HT soit 2 370 € TTC.
Celui-ci par décision du 11 mars 2024 a notamment :
- fixé à la somme de 2 975 € HT, soit 3 570 € TTC les honoraires de la SELARL Spirit of Laws,
- constaté que cette somme ayant déjà été payée par M. [G], ce dernier n'est pas redevable d'honoraires à l'égard de la société Spirit of Laws,
Cette décision a été notifiée à la SELARL Spirit of Laws par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 13 mars 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024 reçue au greffe le 18 avril 2024, la SELARL Spirit of Laws a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SELARL Spirit of Laws demande au délégué du premier président de condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 370 € TTC au titre des honoraires convenus en cause d'appel et la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que la mission du cabinet a été parfaitement remplie et que l'intégralité de l'honoraire forfaitaire fixe reste dû. Elle explique qu'elle n'a pas pu transmettre ses éléments de preuve au bâtonnier car en raison de problèmes de santé, d'un changement d'environnement informatique et d'un accès limité aux dossiers archivés mais que désormais ces éléments de preuve peuvent être transmis.
Dans son mémoire envoyé au greffe le 30 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024,
M. [G] demande au délégué du premier président de rejeter la demande de condamnation de la SELARL Spirit of Laws.
Il conteste les diligences exposées par la SELARL Spirit of Laws au motif qu'elle n'a accompli sa mission que très partiellement et il estime que les paiements effectués, à savoir 2 970 € TTC en début de mission et un complément de 600 € effectué pour la dernière ampliative couvrent largement ses heures de travail.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par la société Spirit of Laws n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire car le délai de recours expirant le samedi 13 avril 2024 a été prorogé de plein droit en application de l'article 642 du Code de procédure civile jusqu'au lundi 15 avril 2024 jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de recours ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Attendu que les parties ont signé le 1er mars 2021 une convention d'honoraires qui a prévu le cas d'un dessaisissement en stipulant que ces honoraires seront «calculés sur la base des temps passés ou de l'échéancier établi» ; qu'aucune des parties n'entend se prévaloir de l'existence d'un dessais