1ère chambre civile B, 21 janvier 2025 — 23/01312
Texte intégral
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZMD
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 avril 2021
RG : 17/04097
ch n°3 cab 03 D
[Z]
[B]
C/
S.A.S. DELASTRE ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [L] [Z]
né le 01 Février 1979 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [B]
née le 20 Février 1980 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMEE :
S.A.S. DELASTRE ET ASSOCIES Venant aux droits de la société DELASTRE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 704
ayant pour avocat plaidant Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2025, prorogée au 21 janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2015, M. [L] [Z] et Mme [U] [B] ont fait l'acquisition d'un appartement au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé à [Localité 6].
La société Delastre immobilier, syndic de la copropriété, aux droits de laquelle vient la société Delastre et associés, (le syndic) leur a délivré le 27 février 2015 un pré-état daté, puis le 23 juin 2015 un état daté qui mentionne notamment : « injonction de travaux, ravalement : NON ».
Soutenant avoir découvert peu après leur acquisition que l'immeuble nécessitait la réalisation en urgence de travaux d'ampleur en raison d'une problématique d'ordre structurel de nature à compromettre gravement la sécurité des personnes et des biens, M. [Z] et Mme [B] ont obtenu, le 8 décembre 2015, la résolution amiable de la vente de l'appartement.
Reprochant par ailleurs au syndic de ne pas avoir mentionné dans son état daté la nécessité de réaliser d'importants travaux dans la copropriété, alors qu'il en était informé depuis 2008, M. [Z] et Mme [B] l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices résultant de la délivrance d'un état daté erroné.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré responsable le syndic sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- fixé la part de responsabilité du syndic à hauteur de 70 % et celle de M. [Z] et Mme [B] à hauteur de 30 %,
- condamné le syndic à payer à M. [Z] et Mme [B] la somme de 1 050 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndic à payer à M. [Z] et Mme [B], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndic aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 février 2023, M. [Z] et Mme [B] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité du syndic à hauteur de 70 % et la leur à hauteur de 30 %,
- dire que le syndic a commis une faute professionnelle en ne mentionnant pas dans son état daté l'injonction de travaux faite par le cabinet [Y],
- juger que le syndic est entièrement responsable du préjudice subi du fait d'avoir fourni un état daté erroné,
- juger qu'ils n'ont commis aucune faute,
- réformer le jugement sur l'évaluation du préjudice,
- condamner le syndic à leur verser, en réparation du préjudice subi, les indemnités suivantes :
* frais d'acquisition : 21 100 euros,
* prêt immobilier : 3 686,01 euros euros au titre des intérêts et frais d'assurance sur six mois + 500 euros au titre des frais de dossier + 1 364 euros de frais de garantie,
* frais d'architecte : 2 908 euros,
* honoraires de l'avocat engagé pour l'annulation de la vente : 1 200 euros,
* fr