1ère chambre civile B, 21 janvier 2025 — 23/01297
Texte intégral
N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZLF
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 décembre 2022
RG : 20/05934
ch n°9 cab 09 G
S.A.R.L. SALLES MARIAGES PROVENCE
C/
[S]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Janvier 2025
APPELANTE :
La société SALLES MARIAGES PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2157
ayant pour avocat plaidant Me Philippe PIETTE de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Mme [E] [S] épouse [Z]
née le 24 Mai 1991 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [M] [Z]
né le 05 Septembre 1990 à [Localité 7] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2025, prorogée au 21 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 mai 2019, Mme [E] [S] et M. [M] [Z] ont effectué une réservation auprès de la société [Adresse 6] » (la société) pour célébrer leur mariage du 25 au 26 juillet 2020.
Mme [S] et M. [Z] ont versé la somme de 10 642,10 euros.
Par avenant du 4 mai 2020, les parties ont contractuellement prévu les modalités de report de leur mariage, mais ne se sont pas entendues sur la portée des termes de ce contrat.
Le 28 juillet 2020, Mme [S] et M. [Z] ont fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Lyon en restitution de la somme de 10 642,10 euros .
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme [S] et M. [Z] de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable la clause de l'avenant du 4 mai 2020 qui mentionnait « Attention : cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue »,
- annulé la clause susvisée,
- condamné la société à verser à Mme [S] et M. [Z] la somme de 10 642,10 euros,
- débouté Mme [S] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la société à verser à Mme [S] et M. [Z] la somme de 750 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 17 février 2023, la société a relevé a appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [S] et M. [Z] solidairement au paiement de :
la somme de 11 491,80 euros correspondant aux condamnations payées sous la contrainte de l'exécution provisoire en exécution de la décision de première instance,
celle encore de 4 560,90 euros,
celle enfin de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, la société fait valoir que :
- elle était à même de mettre à disposition des intimés le domaine, les 24 et 25 juillet 2020 ; dès lors, les clauses contractuelles doivent être respectées ;
- ce sont les demandeurs qui ont pris la décision d'annuler le contrat ;
- les termes de l'avenant sont clairs et précis ; les dates des 24 et 25 juillets 2021 sont subsidiaires et ne peuvent sortir à effet que si la société est dans l'impossibilité de mettre à disposition des demandeurs ses locaux le week-end des 25 et 26 juillet 2020 ;
- le tribunal a dénaturé les clauses du contrat et son avenant en juge