1ère chambre civile B, 21 janvier 2025 — 23/00954

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Texte intégral

N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSM

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 29 décembre 2022

RG : 21/03361

ch n°9 cab 09 G

Société GET UP

C/

[U]

[N] EPOUSE [U]

S.C.P. JEAN-CLAUDE RAVIER, NICOLAS DUC-DODON, OLIVIER BAR LET, XAVIER BOUVET, CÉDRIC CHEVALEYRE ET [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Janvier 2025

APPELANTE :

Société GET UP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619

INTIMES :

M. [Y] [D] [U]

né le 02 Janvier 1966 à [Localité 7] (80)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [T] [B] [K] [N] épouse [U]

née le 12 Octobre 1965 à [Localité 8] (80)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 835

La SARL ONE NOTAIRES, venant aux droits de la SCP Jean-

Claude RAVIER, Nicolas DUC-DODON, Olivier BARLET, Xavier

BOUVET, Cédric CHEVALEYRE et [H] [I], notaires

associés,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 07 Janvier 2025, prorogée au 21 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 7 décembre 2020, M. et Mme [U] ont consenti à la société Get Up une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 9] (38), pour la somme de 155.000 euros.

La promesse, qui a été consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier au plus tard le 15 janvier 2021, prévoyait une indemnité d'immobilisation de 15.500 euros, sur laquelle la somme de 7.750 euros devait être versée sur le compte séquestre de Me [I], notaire.

Cette indemnité d'immobilisation a été versée.

La société Get Up n'a pas obtenu son prêt à la date contractuellement prévue.

Par deux actes d'huissier de justice du 21 avril 2021, la société Get Up a fait assigner M. et Mme [U], ainsi que la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I], notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- écarté les pièces n°18 et n°19 produites par la société civile Get up,

- débouté la société civile Get up de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Get up à verser à M. et Mme [U] la somme de 15.500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation,

- dit que la somme de 7.750 euros séquestrée chez Me [I], notaire, interviendra en déduction de la somme précitée,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la société Get up à verser à M. et Mme [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Get up aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Par déclaration du 8 février 2023, la société Get up a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2023, la société Get up demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 29 décembre 2022,

- infirmer le jugement critiqué, en ce qu'il a :

- écarté des débats les pièces 18 et 19 produites par la société civile Get up,

- débouté la société Get up de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société civile Get up à verser à M. et Mme [U] la somme de 15.500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation,

- dit que la somme de 7 750 euros séquestrée chez Me [I], Notaire, interviendra en déduction de la somme précitée,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la société civile Get up à verser à M. et Mme [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société civile Get up aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de plein droit de la présente.

Et statuant de nouveau,

Sur les pièces n°18 et 19 :

- déclarer les pièces n°18 et 19 recevables en ce qu'elles ont été portées à la connaissance de M et Mme [O],

Sur la restitution du dépôt de garantie :

- condamner solidairement Mme et M. [O] à lui payer la somme de 15.500 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation, dont la somme de 7.750 euros a été versée en les comptes de Me [I], Notaire associé à [Localité 5] au sein de la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I], outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure du 12 mai 2021, compte tenu de la non-levée de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt,

Par conséquent,

- autoriser, pour l'exécution de la condamnation ci-dessus, Me [I], Notaire associé à [Localité 5] au sein de la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I], à remettre la somme de 7.750 euros déposée entre ses mains au titre du dépôt de garantie à la société Get up, sur présentation de l'arrêt à intervenir,

Sur la restitution de la provision sur les frais de vente :

- condamner la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I] à lui restituer la somme de 525 euros correspondant à la provision sur les frais de vente compte tenu de la non-réitération de la vente tenant en la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt,

Sur le préjudice subi :

- juger que M. et Mme [O] ont manqué à leur obligation de bonne foi dans l'exécution de la promesse de vente,

Par conséquent,

- condamner solidairement Mme [O] et M. [O] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur refus de régularisation de la vente,

En toutes hypothèses,

- débouter Mme [O], M. [O] et la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum Mme [O], M. [O] et la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2024, afin de tenir compte de la modification du nom de l'étude de notaires, identiques à celles 3 août 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement du 29 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ses dispositions en ce qu'elles ont :

« - dit que la somme de 7.750 euros séquestrée chez maître [I], notaire, interviendra en déduction de la somme précitée,

- condamné la société Get Up à verser à M. [U] et Mme [N] épouse [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Get Up aux entiers dépens de l'instance. »

Et statuant à nouveau :

- déclarer recevables et fondées leurs demandes;

- autoriser Me [I], notaire associé à [Localité 5], ou tout autre associé, au sein de la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I] à leur remettre la somme de 7.750 euros, séquestrée en sa comptabilité au titre de la moitié de l'indemnité d'immobilisation versée par la société Get up, sur présentation de l'arrêt à intervenir,

- ordonner que la remise de la somme de 7.750 euros par Me [I] Notaire associé à [Localité 5], ou tout autre associé, au sein de la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I] viendra en déduction de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Get up à leur verser la somme de 15.500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation,

- condamner la société Get up à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Get up aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En tout état de cause :

- rejeter toute demande contraire ou supplémentaire de la société Get up,

- rejeter toute demande contraire ou supplémentaire de la SCP Jean-Claude Ravier,

Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I], société civile professionnelle de notaires, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 691 088 dont le siège social est [Adresse 4].

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2024, identiques à celles du 2 août 2023, la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I], devenue la SARL One notaires, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 29 décembre 2022.

- statuer ce que de droit sur le sort de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 7.750 euros, séquestrée dans ses comptes,

- statuer ce que de droit sur le sort du solde de la provision sur compte restant séquestrée à hauteur de 262,75 euros,

- juger défaillante la SCI Get up dans la démonstration d'une faute directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable,

- débouter la SCI Get up de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la SCI Get up à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Get up au paiement des dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS TW et associés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.

Par conclusions du 4 octobre 2024, la SCP Jean-Claude Ravier, Nicolas Duc-Dodon, Olivier Barlet, Xavier Bouvet, Cédric Chevaleyre et [H] [I] a informé la cour qu'elle est devenue la SARL One notaires (la société de notaires).

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que la société Get up forme ses demandes à l'encontre de « M et Mme [O] », il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'elle vise M et Mme [U].

1. Sur le retrait des pièces n° 18 et 19

La société Get up fait valoir que:

- les pièces numérotées 18 et 19 en première instance, qui portent actuellement les numéros 3,4 et 21 correspondent à l'assignation au fond délivrée le 21 avril 2021 à M et Mme [U], ainsi qu'au mail officiel et ses pièces jointes, adressé le 21 décembre 2021 par son ancien conseil, aux conseils de M et Mme [U] et de la société de notaires,

- ces pièces sont communiquées à l'ensemble des parties dans cette instance, de sorte qu'elles sont recevables.

M et Mme [U] soutiennent ne pas avoir reçu communication de ces pièces.

La demande de retrait de l'assignation introductive d'instance est sans objet alors que cette pièce, qui n'est pas invoquée, n'est pas produite aux débats en appel et qu'il n'en est pas demandé la nullité.

S'agissant de la pièce numérotée 18 en première instance, devenue les pièces n°3, 4 et 21 en appel, celles-ci figurent sur le bordereau de communication de pièces et M et Mme [U], qui se bornent à indiquer que la pièce portant le numéro 18 en première instance n'est pas celle figurant sur le bordereau de communication de pièces, ne contestent pas en avoir eu connaissance.

Infirmant le jugement, il convient donc de déclarer recevables les pièces 3, 4 et 21, numérotées 18 et 19 en première instance.

2. Sur l'indemnité d'immobilisation et la provision sur les frais de vente

La société Get up fait notamment valoir que:

- il était prévu à la promesse de vente du 7 décembre 2020, une condition suspensive d'obtention d'un prêt, au plus tard le 15 janvier 2021, d'un montant maximum de 115 000 euros, d'une durée maximale de 20 ans, au taux d'intérêt maximal hors assurance de 1,05% l'an,

- la levée d'option devait intervenir au plus tard le 5 février 2021 à 18 heures, avec une prorogation automatique de 8 jours pouvant aller jusqu'à 15 jours pour la réception des dernières pièces,

- elle n'a pas obtenu le prêt le 15 janvier 2021 au plus tard, mais aucune faute ne peut lui être reprochée,

- elle a fait parvenir la promesse de vente à sa banque par mail dès le 9 décembre 2020, lui demandant de faire le nécessaire pour obtenir un accord de financement, étant précisé que les bilans et comptes de la société lui avaient été adressés dès le 30 novembre 2020,

- ce n'est que le 21 janvier 2021 que la banque lui a signalé les documents complémentaires dont elle avait besoin, qui lui ont été communiqués dès le 25 janvier 2021,

- une nouvelle demande de communication des statuts signés a été réclamée par la banque le 10 février 2021, laquelle a été satisfaite le jour même,

- elle a obtenu un accord de principe de la banque le 16 février 2021, soit postérieurement à la date fixée du 5 février 2021 mais antérieurement à la notification de la rupture,

- M et Mme [U] se sont tout de même prévalus de la caducité de la promesse de vente,

- elle a fait la demande de financement dès le 9 décembre 2020 et n'a pas à justifier d'une attestation de l'établissement prêteur,

- elle a fait diligence auprès de sa banque et la défaillance de la condition suspensive dans les délais convenus ne lui est pas imputable.

M et Mme [U] font notamment valoir que:

- aucune rupture unilatérale abusive ne peut leur être reprochée,

- la société Get up ne justifie pas avoir obtenu une offre de prêt de sa banque qu'elle a acceptée,

- la promesse unilatérale de vente était caduque depuis le 5 février 2021, faute pour la société Get up d'avoir levé l'option d'achat avant ce délai,

- le notaire de la société Get up a écrit le 10 mars 2021 à leur notaire en lui indiquant qu'il prenait acte de la caducité de la promesse unilatérale,

- la société Get Up ne fournit aucun document bancaire justifiant qu'elle avait déposé sa demande avant le 7 janvier 2021 ni qu'elle a obtenu un prêt ferme et définitif avant le 15 janvier 2021,

- l'attestation de la banque, transmise seulement le 16 février 2021, ne mentionne pas le montant du taux d'intérêt.

La société de notaires fait valoir que la provision sur frais correspond à des frais qui ont été engagés lors de l'enregistrement de la promesse et lors de l'instruction du dossier, à hauteur de la somme de 262,25 euros.

Réponse de la cour

Selon la promesse unilatérale de vente signée le 7 décembre 2020 entre les parties:

- la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 5 février 2021 à 18 heures, mais « si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder 15 jours » ;

- « pour former valablement la vente, le bénéficiaire devra émettre avant l'expiration du délai ci-dessus fixé un consentement pur, simple et non équivoque d'acquérir le bien aux conditions de la promesse selon l'une des modalités fixées ci-dessous » ;

- au cas où le bénéficiaire ne lève pas l'option, « dans l'un ou l'autre cas et délais ci-dessus, le bénéficiaire sera déchu de plein droit du bénéfice de la promesse aux dites dates sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant qui disposera librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir qu'auraient exprimées le bénéficiaire » ;

- « (...) Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 15 500 euros et indépendamment de la durée de la promesse. (...) Sur laquelle somme, le bénéficiaire s'engage à verser à titre de dépôt de garantie la somme de 7 750 euros, par virement bancaire, à un compte séquestre en la comptabilité de Maître [I], notaire (...) ;

- le séquestre « (...) remettra cette somme au promettant au cas où, la présente promesse n'étant frappée ni de caducité ni de résolution pour l'un des motifs indiqués ci-dessus, le bénéficiaire n'aurait pas levé l'option dans les délais et conditions prévus. (...) Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 7 750 euros, le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours de l'expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l'option, pour le cas où le bénéficiaire, toutes le conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait. » ;

- pour l'application de la condition suspensive liée au financement, il est convenu qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 115 000 euros, d'une durée maximale de 20 ans, au taux d'intérêt maximal hors assurance de 1,05% l'an et « le bénéficiaire s'oblige à déposer les demandes de prêts dans les meilleurs délais et à en justifier au promettant dans un délai de un mois à compter des présentes », l'obtention des prêts devant intervenir au plus tard le 15 janvier 2021;

- « à titre de provision sur frais, le bénéficiaire verse au compte de l'office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de 525 euros. (...) Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte authentique. Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent avant-contrat par défaillance du bénéficiaire, sauf s'il s'agit de son droit de rétractation ou de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 444-1 du code de commerce. »

En l'espèce, il est constant entre les parties que la société Get up n'a pas levé l'option dans les délais.

Par ailleurs, elle établit n'avoir reçu le 16 février 2021 qu'un accord de principe pour un prêt de 115 000 euros, sous réserve de différentes garanties, ce qui ne peut être assimilé à l'obtention du prêt, caractérisée par la délivrance d'une offre ferme et sans réserve.

La condition suspensive a donc défailli.

Afin de déterminer si la société bénéficiaire est redevable de l'indemnité d'immobilisation, il convient donc de rechercher si la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt a défailli de son fait.

Aux termes de la promesse de vente, la société Get up devait déposer une demande de prêt auprès d'une banque au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'acte, soit avant le 7 janvier 2021.

La seule pièce antérieure à cette date est un courriel du 9 décembre 2020 adressé par la société Get up à une employée de la banque BNP Paribas, suite à la demande de son notaire de procéder au versement des sommes de 7.750 euros à titre de dépôt de garantie et de 525 euros à titre de provision sur frais, aux termes duquel il lui transmet le compromis et lui demande s'il serait « possible d'avoir l'accord au plus vite afin de pouvoir lancer les locations ». Il ajoute qu'il demande le RIB du notaire afin de faire les deux virements.

Du fait de son imprécision, ce courriel ne permet pas de justifier que la société Get up a formé une demande de prêt auprès de la banque BNP Paribas à cette date.

La société Get up ne justifie d'aucune autre demande de prêt auprès d'une autre banque.

Dès lors, la condition suspensive, qui a défailli par la faute de la société Get up, est réputée accomplie. Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné la société Get up à verser à M et Mme [U] la somme de 15 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, de laquelle il convient de déduire celle de 7 750 euros déjà séquestrée chez le notaire.

Ajoutant au jugement, il convient d'ordonner à la société One notaires de remettre à M et Mme [U] cette somme de 7.750 euros séquestrée en sa comptabilité.

De même, ajoutant au jugement, compte tenu de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt par sa faute, il convient de débouter la société Get up de sa demande en remboursement de la provision sur les frais de vente qu'elle a versée.

3. Sur la demande de dommages-intérêts

La société Get up fait notamment valoir que:

- alors que leur notaire a tenu informé le notaire des vendeurs de la chronologie des événements, ce dernier a manqué de transparence,

- les vendeurs ont conclu une nouvelle promesse de vente au mois de mars 2021 pour un prix supérieur et il est évident qu'ils s'étaient rapprochés des nouveaux acquéreurs alors qu'elle espérait encore conclure la vente,

- ils sont mal fondés à se prévaloir du temps perdu,

- en réalité ils n'avaient pas l'intention de mener à terme la vente avec elle, de sorte qu'ils sont mal fondés à se prévaloir de la conservation de l'indemnité d'immobilisation,

- le refus des vendeurs de régulariser la vente, de mauvaise foi, lui a causé un préjudice évalué à 20.000 euros, compte tenu des rendements locatifs espérés.

M et Mme [U] répliquent notamment que :

- la demande n'est pas justifiée,

- le rendement locatif espéré par la société Get up n'était pas mentionné et ne peut faire l'objet d'une indemnisation,

- la vente à une tierce personne est intervenue le 15 avril 2021, via une agence, qui a encaissé une commission de 7 000 euros, de sorte que la vente n'a pas été consentie à un prix supérieur de 8 500 euros mais de 1 500 euros.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, qui ont retenu que la société Get up échouait à rapporter la preuve de la rupture unilatérale et abusive des relations contractuelles, ont débouté la société Get up de sa demande de dommages-intérêts.

Pour confirmer le jugement, la cour ajoute qu'ainsi qu'il a été précédemment vu, la société Get up n'a pas levé l'option dans les délais alors que la condition suspensive était réputée accomplie, de sorte qu'il ne peut être reprochée aux vendeurs d'avoir refusé de régulariser la vente.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [U] et de la société de notaires, en appel.

La société Get up est condamnée à payer à ce titre à M et Mme [U], la somme de 2.500 euros et à la société de notaires celle de 1 000 euros.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société Get up qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il écarte les pièces n°18 et 19, devenues en appel les pièces 3, 4 et 21 produites par la société Get up,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les pièces 3, 4 et 21 produites par la société Get up,

Ordonne à la société One notaires de remettre à M et Mme [U] la somme de 7.750 euros séquestrée en sa comptabilité,

Déboute la société Get up de sa demande en remboursement de la provision sur les frais de vente,

Condamne la société Get up à payer à M et Mme [U], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Get up à payer à la société One notaires, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Get up aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,