CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 22/03089
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03089 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIOK
S.A.S.U. [15]
C/
Organisme [21]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 28 Mars 2022
RG : 16/01016
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [15] Immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] au RCS de [Localité 17], venant aux droits de la Société [8], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [21]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[19] (l'URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de la société [15] (la société), venant aux droits de la société [8], portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations datée du 7 avril 2016 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales pour la même période d'un montant total de 13 053 euros et concernant les 4 chefs de redressement suivants :
- n° 1 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire ;
- n° 2 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement, ...) ;
- n° 3 : frais professionnels - limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise ;
- n° 4 : réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif.
Le 6 mai 2016, la société a accepté le chef de redressement n° 4 mais s'est opposée aux chefs n° 1 et 3 et sollicité la remise gracieuse des pénalités s'agissant du chef n° 2.
Le 7 juillet 2016, l'URSSAF a annulé le chef de redressement n° 1 et maintenu le redressement pour le surplus.
Le 25 juillet 2016, elle a adressé à la société trois mises en demeure d'avoir à payer un montant total de 13 055 euros de cotisations et 1 862 euros de majorations de retard.
Le 27 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation du 3ème chef de redressement.
Le 23 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 février 2017, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 14 915 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société à payer a I'[20] la somme de 14 915 euros,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la société à payer a I'[20] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société aux dépens,
- juger irrégulier le redressement de I'URSSAF,
- déclarer irrégulières et nulles les différentes mises en demeure établies par l'URSSAF en date du 25 juillet 2016,
- annuler l