CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 22/03024

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03024 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJC

CPAM DU BAS-RHIN

C/

Société SA [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 14 Février 2022

RG : 1600979

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [L] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Société SA [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [D] (l'assuré) a été engagé par la société [5] (la société) en qualité d'opérateur cour à compter du 1er juin 2008.

Le 22 février 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture du tendon du supra-épineux », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 4 janvier 2016 du docteur [W] faisant état d' « une rupture partielle du supra-épineux de l'épaule gauche objectivée par une IRM du 1er décembre 2015 ».

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, le 17 août 2016.

Le 6 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Le 13 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 14 février 2022, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable,

- déboute la CPAM de son incident d'instance tiré de la péremption,

- déclare la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [D] du 4 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5],

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la CPAM au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 26 avril 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable,

- réserver les droits à l'appelante de conclure au fond.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- convoquer les parties à une audience lors de laquelle la recevabilité sera discutée,

- déclarer la CPAM irrecevable en son appel,

- condamner la CPAM à supporter les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

La CPAM soutient qu'elle a interjeté appel par erreur, le 8 mars 2022, devant la cour d'appel de Colmar, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Elle ajoute qu'elle a régularisé son erreur purement matérielle en formant un second appel devant la cour d'appel de Lyon et que ce recours est recevable au visa de l'article 2241 du code civil.

En réponse, la société oppose, en premier lieu, le défaut d'intérêt à agir de la caisse dans le cadre du second appel introduit devant la cour d'appel de Lyon dès lors que son premier appel devant la cour d'appel de Colmar, contre la même décision, était toujours en cours. Elle en déduit que le second appel est irrecevable.

La société se prévaut, en second lieu, du caractère tardif de ce second appel, considérant que la régularisation devait interveni