CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 22/02987

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02987 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIGN

Société [6]

C/

[8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 16 Mars 2022

RG : 17/00653

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société [6]

MP de M. [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[8]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] (l'assuré) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier, le 7 février 2015.

Le 16 novembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « épicondylite gauche », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 30 octobre 2015 faisant état d'une « épicondylite gauche ».

Le 24 novembre 2015, la [5] (la [7]) a, par télécopie, informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle puis elle a, le 15 février 2016, avisé la société que l'instruction du dossier était clôturée et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 7 mars 2016, sur le caractère professionnel de la maladie.

Par lettre du 7 mars 2016, la caisse a informé la société, par télécopie du 8 mars suivant, de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 20 décembre 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 6 avril 2017.

Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par la société.

Par déclaration enregistrée le 25 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel formé contre le jugement,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- déclarer recevable le recours amiable qu'il a introduit le 20 décembre 2016 devant la commission de recours amiable de la [7],

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 octobre 2015 déclarée par M. [Z],

En tout état de cause,

- condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [7] aux dépens d'instance.

La [7], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2023, retourné signé le 29 juin 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Au soutien de sa contestation, la société expose que le journal de transmission produit par la [7] ne rapporte pas la preuve de la réception par l'employeur de la décision de prise en charge du 7 mars 2016 et ne permet que de rapporter la preuve de son envoi. Elle ajoute que le second envoi réalisé par courrier recommandé a eu pour effet de rendre caduque le premier envoi par télécopie de sorte que ce dernier ne pouvait constituer le point de départ du délai de recours de deux mois, sa date d