CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 22/02951

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02951 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIEB

S.A.S.U. [15]

C/

[9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 13]

du 18 Mars 2022

RG : 19/00598

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [15]

At de M. [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[9]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par Mme [M] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] (le salarié) a été engagé par la société [14] [Localité 5], devenue la société [11] [Localité 5] (la société, l'employeur), en qualité de monteur.

Le 3 septembre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 30 août 2018 à 7h00, au préjudice de M. [B], dans les circonstances suivantes : « l'opérateur préparait des arbres intermédiaires pour la ligne de montage de boites à vitesses » ; « l'opérateur déclare qu'en retournant un arbre intermédiaire pour le poser sur la presse, il a ressenti une douleur dans la main ».

Le certificat médical initial du 31 août 2018 établi par le docteur [F] a fait état d'une « synovite sèche de la main et du poignet ' articulation du poignet gauche ».

Le 5 décembre 2018, la [7] ([8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Le 20 août 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal :

- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,

- déclare opposables à la société l'accident du travail survenu le 30 août 2018 au préjudice de son salarié M. [B], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts pris en charge à ce titre,

- dit que la société supportera la charge des dépens.

Par déclaration enregistrée le 22 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer, dans ses rapports avec la [8], l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [B],

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet cet expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :

* prendre connaissance des documents détenus par la [8] concernant le dossier AT de M. [B],

* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct er exclusif imputables à la pathologie prise en charge ou s 'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans an état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Dans ses écritures reçues au greffe le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DECLARE

La société soutient que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer dès lors que la certitude d'un fait accidentel survenu au t