CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 22/02948
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02948 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDQ
MAISON FAMILIALEET RURALE '[X] [6]'
C/
[15]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 19]
du 31 Mars 2022
RG : 21/00019
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
MAISON FAMILIALEET RURALE 'La [Adresse 18] [6]'
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d'AIN substitué par Me Agnès BERTILLOT de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [A] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 novembre 2019, la [Adresse 10] » (la [11], l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 8 mars 2019, au préjudice de son salarié, M. [I], dans les circonstances suivantes : « discussion entre Mr [I], Mr [O] et le Dr [U] », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [Y] [W], le 8 mars 2019, et faisant état des constatations médicales suivantes : « burn out. Anxiété suite problème au travail, syndrome dépressif réactionnel ».
La [11] a établi une lettre de réserves, contestant formellement l'existence même de l'accident de travail.
Après enquête administrative, la [16] (la [14]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnel, le 20 février 2020.
Le 10 avril 2020, la [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 novembre 2020 notifiée le 16 décembre 2020, a rejeté sa demande et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la [14].
Le 2 février 2021, la [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal :
- déboute la [11] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare opposable à la [11] la décision de prise en charge de l'accident du 8 mars 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la [11].
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2022, la [11] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiés par voie électronique le 5 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- enjoindre à la [14] de communiquer les volets 1 des avis d'arrêts de travail qui lui ont été transmis pendant la période allant du 8 mars 2019 au 20 décembre 2019,
- juger que M. [I] n'a pas été victime d'un accident du travail,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
- condamner la [14] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [14] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions en défense,
- constater que les faits survenus à M. [I], le 8 mars 2019, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [I] est opposable à la [12],
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la [13] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700