CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 22/02918
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02918 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBJ
Société [6] (venant aux droits de la société [13])
C/
[U]
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 18 Mars 2022
RG : 18/00457
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [6] (venant aux droits de la société [13])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[X] [U]
née le 07 Janvier 1972
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008093 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Mme [S] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] a été engagée par la société [6] (la société), venant aux droits de la société [13] ([11]), en qualité d'agent de service, à compter du 1er janvier 2013.
La société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 26 février 2014 à 16h15, au préjudice de Mme [U], dans les circonstances suivantes : « la victime effectuait le dépoussiérage humide des paillasses d'une salle de TP. Une des machines avait été ouverte et laissée et branchée sur du triphasé. La victime a voulu dépoussiérer en contournant la machine et les boîtiers sortis. Du cuivre des fils d'alimentation était dénudé et elle a pris une décharge quand son chiffon les a touchés ».
Le 6 août 2014, la [7] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé au 16 juillet 2014.
Mme [U] a saisi la [8] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi aux mêmes fins, le 27 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal :
- dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 26 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société,
- déclare le présent jugement commun et opposable à la [8],
- déboute Mme [U] de sa demande relative à la majoration de la rente ou du capital,
Avant dire droit,
- ordonne, aux frais avancés de la [8], une expertise médicale de Mme [U] afin de déterminer les préjudices dont elle a été victime,
- dit que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Mme [U] à l'encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre,
- condamne la société à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire (en cas d'évocation),
- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 43,70 euros,
- fixer l'indemnisation des souffrances endurées à 4 000 euros,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
- la débouter du surplus de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [U] demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l'appel,
- dire