CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 22/02906
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02906 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAL
S.A.S. [Adresse 9]
C/
[8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 16 Mars 2022
RG : 16/00274
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 9]
MPO de M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Mme [C] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [Adresse 9] (la société, l'employeur), prise en son établissement de [Localité 12], en qualité de conducteur d'engin à compter du 22 mai 1995.
Le 12 mars 2015, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « L4L5 confirmée par scanner : hernie + conflit radiculaire », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mars 2015 indiquant « tableau 97, hernie discale L4/L5 scanner : hernie discale et conflit radiculaire chirurgie le 13.01.15 » et mentionnant une date de première constatation médicale au 9 mars 2015.
Le 9 avril 2015, la [6] (la [7]) a informé la société de la réception de ces documents et du fait qu'elle avait besoin d'éléments complémentaires. Elle l'a invitée à lui retourner un rapport décrivant les postes successivement occupés par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition.
Le 5 mai 2015, la société a retourné le rapport accompagné du questionnaire employeur.
Le 15 juin 2015, la [7] l'a avisée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Le 5 août 2015, la [7] l'a informée que l'instruction du dossier était clôturée et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 25 août 2015 sur le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le 8 septembre 2015, la [7] a pris en charge la maladie déclarée « sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles concernant les « affections chroniques du rachis lombaires provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Le 6 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal :
- déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 12 mars 2016 par la [7],
- déboute la société de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés au salarié jusqu'au 30 septembre 2016 suite à sa déclaration de maladie professionnelle du 12 mars 2016,
- déclare inopposable à la société les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 2 octobre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017,
- déboute la société de sa demande d'expertise judiciaire,
- déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des déba