CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 janvier 2025 — 21/07011

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/07011 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N26K

[H]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 01 Septembre 2021

RG : 17/00434

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

[V] [H]

née le 11 Juillet 1965 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 3]

représenté par Mme [J] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) ont, dans le cadre d'un contrôle national, effectué une analyse de l'activité de Mme [H], infirmière libérale, sur la période allant du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, aux fins de vérification du respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (la NGAP).

Le 26 octobre 2016, la caisse a notifié à Mme [H] un indu d'un montant de 17 940 euros en raison d'anomalies de facturations.

Le 23 décembre 2016, Mme [H] a adressé ses observations aux services administratifs de la caisse et saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu.

Par requête reçue au greffe le 28 février 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 23 mai 2018, notifiée le 1er juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu d'un montant de 17 940,23 euros correspondant aux anomalies de facturations détectées sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016.

Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal :

- rejette le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indu d'un montant de 17 940,23 euros réclamé par la caisse à Mme [H] par notification du 26 octobre 2016,

- confirme le bien-fondé de l'indu d'un montant de 17 940,23 euros le 26 octobre 2016 à Mme [H],

Faisant droit à la demande reconventionnelle de la caisse,

- condamne Mme [H] à rembourser à la caisse la somme de 17 940, 23 euros,

- laisse à la charge de Mme [H] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 17 septembre 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçue au greffe le 28 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement,

- constater l'absence de preuve fournie par la caisse sur les indus réclamés,

- rejeter la notification d'indu comme non démontrée,

A titre accessoire,

- constater que les facturations étaient justifiées par les prestations réalisées,

- rejeter en conséquence la demande d'indu de la caisse,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [H] au remboursement de la somme de 17 940,23 euros,

- rejeter toute autre demande comme non fondée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU

Sur la preuve de l'indu

Mme [H] soutient, à titre principal, que la caisse ne rapporte pas la preuve des anomalies de facturations à l'app