Réparation Détention, 21 janvier 2025 — 24/00006
Texte intégral
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJGA
C1
N° Minute : 2
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025
à Me MONZAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 11 Juin 2024
M. [W] [I]
né le 19/05/1985 à [Localité 10] (BULGARIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
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[W] [I], né le [Date naissance 1] 1985 en Bulgarie, a été placé en détention provisoire le 26 juin 2020 après avoir été mis en examen des chefs de traite d'êtres humains en bande organisée, emploi ou introduction en France de travailleurs étrangers en bande organisée, travail dissimulé en bande organisée et blanchiment en bande organisée.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble du 5 novembre 2020.
Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 4 avril 2024 (certificat de non appel du 25 juin 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2024, [W] [I] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
- 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
- et 7 500,40 euros au titre du préjudice matériel, soit 4 500 euros pour la perte de chance de trouver un emploi, 1 000 euros pour la perte du logement loué pour impayés, et 2 000,40 euros pour les frais d'avocat.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral de [W] [I] et celle de 2 000,40 euros au titre des frais d'avocat, et il sollicite le rejet des autres demandes au titre du préjudice matériel.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2024, le procureur général entend voir fixer à 12 000 euros le préjudice moral de [W] [I] et à 2 000,40 euros le préjudice matériel, au titre des frais d'avocat.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[W] [I] a été détenu du 26 juin 2020 au 5 novembre 2020, soit pendant cent-trente-deux jours.
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Sur l'indemnisation du préjudice moral
[W] [I] a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 9] à l'âge de 35 ans pour des faits de nature criminelle alors qu'il n'avait jamais été incarcéré ni condamné auparavant, rien n'établissant qu'il l'aurait été hors de France.
Il était marié depuis 2013, père de deux enfants mineurs selon ses déclarations, l'acte de naissance de l'aînée, née en 2010, ne mentionnant cependant que la filiation de la mère. Il est toutefois incontesté que les deux enfants vivaient au domicile familial, et que la détention a séparé [W] [I] de ses proches, d'autant plus qu'ils résidaient à [Localité 8], privés de ses revenus du travail, et que la détention est en outre intervenue pendant la pandémie de la [7], ce qui a accru son isolement et l'inquiétude qu'il a légitimement éprouvé pour eux, générée par sa privation de liberté, étant ajouté que cette inquiétude a e