Ch. Sociale -Section A, 21 janvier 2025 — 24/02570
Texte intégral
C4
N° RG 24/02570
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKQZ
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elif ERDOGAN
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 23/00201)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 26 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [I] [F]
né le 11 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de Tours
Et
S.A.S. LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
Un incident a été soulevé par conclusions du 15 octobre 2024.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire performance habitat en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à compter du 2 septembre 2019.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2022.
Suivant avis en date du 6 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par courrier en date du 7 avril 2023, la société Laboratoire performance habitat lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Contestant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement versée, par requête visée au greffe le 26 mai 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement, outre des dommages et intérêts.
La société Laboratoire performance habitat s'est opposée à ses demandes.
Par jugement contradictoire en dernier ressort en date du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [I] [F] à verser à la SAS Laboratoire performance habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [I] [F] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er juillet 2024 par M. [I] [F] et par la société Laboratoire performance habitat.
Par déclaration en date du 8 juillet 2024, M. [I] [F] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par conclusions d'incident en date du 15 octobre 2024, la société Laboratoire performance habitat demande au conseiller de la mise en état de :
" Juger irrecevable l'appel formé par M. [F] en date du 8 juillet 2024 en application de l'article 941 du code de procédure civile,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. "
La société fait valoir que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort au regard du montant des demandes.
Par conclusions en réponse à l'incident soulevée en date du 18 octobre 2024, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
" Prendre acte de ce que M. [F] s'en rapporte concernant l'irrecevabilité de l'appel sollicitée par la partie adverse,
Rejeter la demande de la partie adverse portant sur l'article 700 du code de procédure civile. "
M. [F] indique avoir interjeté appel par erreur.
Il sollicite l'application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure pour voire rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Avisés de la proposition du conseiller de la mise en état de statuer sans audience, par messages déposés par la voie électronique respectivement les 28 et 29 octobre 2024, les conseils de M. [F] et de la société Laboratoire performance habitat ont indiqué s'en rapporter à leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyen des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
A titre liminaire, il convient de préciser que le fait pour une partie de déclarer " s'en remettre à la justice" sur le mérite d'une demande ne vaut pas acquiescement de cette dernière mais s'analyse en une contestation de la demande (Cass. soc., 20 sept. 2005, no 03-46.502).
Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° L