Ch. Sociale -Section A, 21 janvier 2025 — 22/03570
Texte intégral
C4
N° RG 22/03570
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRDU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [W] & AVOCATS
la SELARL TRINCEA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00008)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de Carpentras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007250 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A.S.U. G7 SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET 440 939 981 00021
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) G7 Sud (société G7) exerce une activité de transport public et privé, de stockage et de location de véhicules.
M. [X] [T], né le 18 juin 1980, a été embauché par la société G7 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport applicable à la relation de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M, et percevait à ce titre une rémunération mensuelle de base de 1 676,10 euros brut.
M. [T] a exercé un mandat de délégué syndical au sein de la société G7 à compter du mois de décembre 2016.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet du 7 mai 2018 jusqu'au mois de juin 2018.
A l'issue de cet arrêt de travail, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique.
A compter du mois d'avril 2019, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail d'origine professionnelle, suivi d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 mai 2019.
Lors d'une visite de reprise du 3 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste, et l'a déclaré apte à un autre poste avec les restrictions suivantes : " avec peu de mouvements cervicaux, sans manutentions répétées, sans vibrations transmises au corps' ".
Le 5 novembre 2019, la société G7 a procédé à une consultation du comité social et économique sur les recherches de reclassement de M. [T].
Par courrier du 6 novembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2019.
Par courrier du 7 janvier 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [T].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2020, réceptionné le 20 janvier 2020 par le salarié, la société G7 a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 15 juillet 2020, M. [T] a contesté le montant de sommes perçues lors de la rupture du contrat de travail et mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, auquel la société G7 a répondu par courrier du 7 août 2020 en rejetant les demandes de rappel d'indemnités sollicitées par le salarié.
Le 21 janvier 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société G7 à lui payer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, un rappel de prime compensatrice de mutuelle, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de