Ch. Sociale -Section A, 21 janvier 2025 — 22/03491
Texte intégral
C1
N° RG 22/03491
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00380)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le 23 Août 1987
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble, substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEES :
SELARL [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mandataire liquidateur de la société WEEK RENOVATION HOLDING (Week France News)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de Valence
Association UNEDIC AGS - CGEA DE [Localité 9], association déclarée, prise en la personne de sa Directrice Nationale en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 novembre 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S] soutient avoir été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Week France, en qualité d'employée administrative le 27 mars 2021.
Par jugement en date du 06 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société Week France (Week Renovation Holding) et a désigné Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence par requête en date du 07 décembre 2021 en rappels de salaire et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- déclaré les demandes de Mme [S] irrecevables,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'AGS CGEA de [Localité 9] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués à une date indéterminée à la SELARL [Y], le 09 septembre 2022 au CGEA de [Localité 9], et suivant pli avisé le 09 septembre 2022 et non réclamé à Mme [E].
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2022, Mme [S] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, et signifiées à l'Unedic AGS Sud Est CGEA Chalon sur Saône le 19 décembre 2022, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
" Réformer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de Mme [S] irrecevables ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] aux éventuels dépens de l'instance.
Par conséquent :
- constater que le mandataire liquidateur a régulièrement été cité à la procédure ;
- dire que les demandes de Mme [S] sont recevables ;
Ainsi
- constater que la rupture de la période d'essai de Mme [S] est intervenue au cours de la suspension du contrat de travail et pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ;
Par conséquent,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai de Mme [S] est illicite ;
- condamner la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société à verser à Mme [S] la somme de 13 519.92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite de la période d'essai ;
- constater que la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société n'a pas versé l'intégralité des salaires dûs à Mme [S]
Par conséquent,
- condamner la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de ma