Ch. Sociale -Section A, 21 janvier 2025 — 22/03481
Texte intégral
C1
N° RG 22/03481
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQYY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACTIVE AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 22/00021)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 13 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. STAPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [U] [M]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et la plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été engagée à compter du 28 octobre 2019 par la société Stapi, en qualité de peintre industriel AP21.
La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2020, lequel sera régulièrement renouvelé jusqu'au 23 juin 2021.
Le 27 avril 2020, la société Stapi a adressé à Mme [M] un protocole de rupture conventionnelle de son contrat de travail, lequel n'a pas été homologué par la Direccte.
Par courrier du 28 juin 2021, la Direccte a confirmé à Mme [M] l'homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, prononcée le 26 juin 2021.
Par requête en date du 09 août 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, dans sa formation de référés, afin d'obtenir un rappel de salaires, et la communication de différents documents, sous astreinte.
Par décision en date du 22 octobre 2021, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Valence a notamment :
- ordonné sous astreinte à la société Stapi, de communiquer à Mme [M] un certificat de travail rectifié avec la mention indiquant la portabilité de la mutuelle d'entreprise, ainsi que le formulaire permettant à la salariée de solliciter le portage auprès de Viasanté,
- donné acte à la société Stapi de la remise des 16 fiches de paie de mars 2020 à juin 2021, de la communication des conditions du contrat de mutuelle souscrit auprès de Viasanté,
- renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour la demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration à la mutuelle d'entreprise de son arrêt de travail,
- débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes.
Par requête déposée le 18 janvier 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- condamné la société Stapi à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 18453,42 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de l'absence de garantie invalidité temporaire,
* 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Stapi au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que les intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations par application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Stapi aux dépens éventuels de l'instance, en ce compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 15 septembre 2022 et la SARL Stapi en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la SAR