Chambre civile, 16 janvier 2025 — 24/00257
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2A
Jugement du Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 Avril 2024, enregistré sous le n° 23/00497
ORDONNANCE
Madame [G] [D] [V] épouse [K]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
Monsieur [M] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
APPELANTS
Madame [H] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de Martinique
INTIMEE
Le seize Janvier deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00257 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2A ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Débouté M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] de leur demande d'acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 2] située à [Adresse 12]' d'une contenance inconnue ;
- Débouté Mme [H] [S] de sa demande d'acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 2] située à [Adresse 12]' d'une contenance inconnue ;
- Débouté M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] de leur demande indemnitaire;
- Rejeté la demande de M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] à verser à Mme [S] [H] la somme de 1.200 (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à publier le présent jugement auprès du service de la publicité foncière ;
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [S] de sa demande d'acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 2] située à [Adresse 12]' d'une contenance inconnue.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 10 juillet 2024.
Mme [H] [S] a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 16 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
M. [K] [M] et Mme [G] [V] épouse [K] ont remis au greffe le 26 septembre 2024 des conclusions d'incident sollicitant une médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 21 novembre 2024, M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] recevables et bien fondés en leur appel ;
- Ordonner une médiation entre les parties, et fixer la mission et les modalités d'intervention du médiateur qui sera désigné ;
- Réserver les dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 octobre 2024, Mme [H] [S] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Constater l'irrecevabilité et le défaut de fondement de l'appel de M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] ;
- Déclarer l'appel de M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] irrecevable et infondé;
- Rejeter la demande de médiation ;
- Condamner M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] aux entiers dépens ;
En toute état de cause,
- Condamner M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] à payer à Mme [H] [S] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [H] [S] ne s'est pas acquittée de son timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non paiement du timbre par Mme [H] [S] :
Mme [H] [S] ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 16 juillet 2024 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.
L'intimée, bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a p