Chambre 4, 21 janvier 2025 — 24/00078

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

CKD/KG

NOTIFICATION :

Copie aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE REFERE

DU 21 Janvier 2025

R IV U N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INVV

n° minute : 26/25

RG (au fond : 24/3662)

Dans l'affaire opposant :

S.À.R.L. LES [5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie demanderesse au référé -

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

prise en la personne de son représentant légal

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie défenderesse au référé -

NOUS, Christine DORSCH Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Claire BESSEY, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 17 Décembre 2024, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 21 Janvier 2025, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 04 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg condamnant la SARL [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100.000 € au titre de la pénalité financière, et ce avec exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par la SARL [5] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'assignation en référé délivrée sur le fondement l'article 514-3 du code de procédure civile par la SARL [5] le 06 novembre 2024 demandant au Premier président de la cour d'appel d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 04 septembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL [5] ;

Vu les dernières conclusions en réponse de Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 12 décembre 2024 tendant à :

- débouter la SARL [5] de sa demande d'arrêt de l'exécution,

- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- la condamner à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 décembre 2024, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2024.

MOTIFS

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

S'agissant d'une exécution provisoire ordonnée, les règles applicables en matière de levée de l'exécution provisoire sont différentes de celles applicables à la levée d'une exécution provisoire de plein droit. Ainsi la condition relative aux observations en première instance selon l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, n'existe pas lorsque l'exécution provisoire est ordonnée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette condition.

La requérante fait par ailleurs valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation, ou de réformation du jugement, dans la mesure où la société était de bonne foi, que le gérant s'est engagé à restituer les sommes indûment perçues, et qu'il a pris des mesures afin que de tels faits ne se reproduisent pas.

Elle poursuit qu'il existe un risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives puisque le rapport d'expertise comptable révèle un résultat comptable négatif de 65.021 €, de sorte que l'exécution du jugement conduirait à la cessation de paiement de l'entreprise.

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier Président, et dans les cas suivants :

1° si elle est interdite par la loi,

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation, de réformation de la décision, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions relatives au moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et au risque de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.

S'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société requérante fait valoir que l'article R 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la pénalité financière est prononcée en fonction de la gravité des faits et en adéquation avec le comportement et la personnalité de l'auteur. Elle déclare que la société est de bonne foi, que le gérant n'a pas contesté les indus concernant des facturations pour des transports non réalisés, ceci étant le fait de deux anciens cogérants, que le gérant a mis en place un plan de remboursement, et que la commission à l'unanimité a proposé de limiter la pénalité à 80.000 €.

Or la société ne co