Chambre 3 A, 20 janvier 2025 — 24/01788
Texte intégral
MINUTE N° 25/43
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Copie à :
- Me Dominique HARNIST
- greffe JEX du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01788 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJQ3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
URSSAF FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [V] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 juillet 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté a émis une contrainte à l'encontre de Mme [V] [U] épouse [M] pour un montant de 837 € au titre des cotisations (795 €) et majorations de retard (42 €) du 4ème trimestre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [U] épouse [M] le 7 août 2023.
Le 21 août 2023, Mme [U] épouse [M] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Suivant procès-verbal du 12 septembre 2023, l'URSSAF de Franche-Comté a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de Mme [U] épouse [M], ouverts dans les livres de la caisse fédérale du crédit mutuel du grand Cronenbourg, pour un montant total de 1 505,69 € en principal et frais.
Cette saisie lui a été dénoncée le 15 septembre 2023.
Par acte délivré le 28 septembre 2023, l'URSSAF de Franche-Comté a donné mainlevée totale de la saisie attribution.
Par acte du 11 octobre 2023, Mme [U] épouse [M] a fait assigner l'URSSAF de Franche-Comté devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution avec mise à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté des frais d'exécution et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive et d'une somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [U] épouse [M] a fait valoir qu'elle n'était pas redevable des cotisations réclamées par l'URSSAF et que malgré son opposition à contrainte formée devant le pôle social, dont l'URSSAF avait connaissance, l'organisme de sécurité sociale avait fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
L'URSSAF de Franche-Comté a conclu au rejet des prétentions de Mme [U] épouse [M], faisant valoir qu'elle a donné mainlevée de la saisie-attribution lorsqu'elle a été informée de l'opposition à contrainte par le pôle social de [Localité 3].
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- constaté que l'URSSAF de Franche-Comté a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2023 sur le compte de Mme [U] épouse [M] détenu au crédit mutuel du Grand Cronenbourg par exploit du 28 septembre 2023,
- constaté que la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2023 sur le compte de Mme [U] [M] détenu au crédit mutuel du Grand Cronenbourg était nulle,
- condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à Mme [U] épouse [M] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à Mme [U] épouse [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens,
- rappelé que l'exécution de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il appartenait au créancier, avant toute mise à exécution forcée du titre, de solliciter un certificat de non-opposition du pôle social aux fins de vérification du caractère exécutoire du titre. Il a également relevé que l'URSSAF s'était désistée dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social en raison de l'irrégularité de la