Chambre 3 A, 20 janvier 2025 — 24/01336
Texte intégral
MINUTE N° 25/52
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
Copie à :
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
- greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01336 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
E.A.R.L. HANSER ANDRE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant, représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
L'Earl Hanser André & Fils a exploité des parcelles appartenant à Monsieur [W] [C], situées sur la commune de [Localité 11], cadastrées section 2 n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 10] d'une surface de 44 ares 04 centiares et section 2 n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 8] d'une surface de 99 ares 25 centiares.
Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a validé le congé délivré pour la parcelle [Cadastre 2]/[Cadastre 1] par Monsieur et Madame [C] à effet au 11 novembre 2012.
Par jugement du 16 juin 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 décembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a validé le congé délivré pour la parcelle [Cadastre 3] par les bailleurs à l'Earl Hanser André & Fils pour le 11 novembre 2015.
Par acte du 19 octobre 2021, l'Earl Hanser André & Fils a assigné Madame [D] [R] épouse [C] et Monsieur [W] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar aux fins de voir, avant-dire droit, ordonner une prise de renseignements officiels auprès de la MSA aux fins d'obtenir toute explication quant au changement de la situation cadastrale de la parcelle [Cadastre 2]/[Cadastre 1] section 2, faire injonction à la partie adverse de procéder à la communication de la requête en transcription établie par Maître [L] [E], ordonner une prise de renseignements officiels auprès de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin quant à la situation des deux parcelles litigieuses et de leur exploitation le cas échéant par Monsieur [Z] [M], de voir à titre principal annuler le congé pour reprise délivré par Monsieur et Madame [C] le 10 mai 2007 ainsi que celui donné pour le 11 novembre 2015, de voir ordonner la libération des parcelles litigieuses et de voir condamner les défendeurs à payer à l'Earl Hanser André & Fils la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts et, en tout état de cause, a demandé condamnation des défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que Monsieur [C] n'exploite pas personnellement ses terres ainsi qu'il ressort d'un courrier de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin du 29 juin 2021 concernant un dossier PAC 2021 où apparaît le nom de Monsieur [Z] [M] ; que le défendeur ne peut se prévaloir d'un état de santé défaillant alors qu'il a déclaré la poursuite de son activité à titre individuel en juin 2021 ; que son préjudice annuel peut-être évalué à 1 000 € ; qu'à défaut d'annulation des congés, la perte de rentabilité est calculée jusqu'à l'année 2026.
Monsieur [W] [C] a sollicité que soit constatée l'interruption de l'instance concernant Madame [D] [R] veuve [C], a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de l'Earl aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la communication du courrier de la direction départementa