Chambre 3 A, 20 janvier 2025 — 24/00755

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Texte intégral

MINUTE N° 25/40

Copie exécutoire à :

- Me Eulalie LEPINAY

Copie à :

- Me David FRANCK

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZZ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/754 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

SCI IMMEUBLE [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

PARTIES EN INTERVENTION VOLONTAIRE :

Monsieur [J] [N] venant aux droits de Mme [T] [I] épouse [N]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

Madame [V] [N] venant aux droits de Mme [T] [I] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 7] ( ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 août 1996, Madame [T] [I] épouse [N] a loué à Monsieur [M] [U] et Madame [S] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 500 francs outre 200 francs de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2021, la Sci [Adresse 6] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 970,99 euros au titre des loyers et charges échus jusqu'au mois de novembre 2021 inclus.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2022, la Sci [Adresse 6] a fait assigner M. [U] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en expulsion. Mme [I] épouse [N], gérante de ladite Sci, est intervenue volontairement à la procédure.

Les demandeurs ont contesté toute irrecevabilité de leurs demandes, en rappelant que Mme [I] épouse [N], signataire du bail, était la gérante de la Sci.

Ils ont sollicité de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 17 042,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 678,05 euros, condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, rejeter la demande de délais de paiement, condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils se sont enfin opposés à tout délai de paiement dès lors que Mme [B] avait déjà bénéficié, de fait, de larges délais.

Mme [B] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la Sci [Adresse 6] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, le contrat de bail ayant été signé avec Mme [N] en son nom personnel et la Sci, uniquement nue-propriétaire du bien, n'ayant été créée qu'en 1997.

Elle a sollicité, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur trois ans pour régler sa dette locative.

M. [U] n'était ni présent ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

déclaré irrecevable l'action de la Sci [Adresse 6],

déclaré recevable l'acti