Chambre 3 A, 20 janvier 2025 — 24/00296
Texte intégral
MINUTE N° 25/44
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
Copie à :
- Me Céline RICHARD
- greffe du JCP du tribunal de proximité de Schiltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTES :
Madame [T] [F] représentée par son curateur, l'UDAF du Bas-Rhin
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/156 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
UDAF DU BAS-RHIN ès qualités de curateur de Mme [T] [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
OPHEA-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat prenant effet au 22 mars 2021, l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 7] (ci-dessous dénommé Ophea) a donné à bail à Madame [T] [F], assistée de son curateur, un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 385,36 euros, outre 103,12 euros à titre de provisions sur charges et autres postes, soit un loyer mensuel total de 488,48 euros.
Mme [F] est placée sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement rendu le 30 août 2017, désignant l'Udaf du Bas-Rhin pour l'assister, mesure renouvelée par jugement du 23 mai 2022 avec maintien de l'Udaf en qualité de curateur.
A la suite de plaintes de voisins quant au comportement bruyant de la preneuse, l'Ophea a adressé plusieurs courriers d'avertissement et rappel du règlement à cette dernière et/ou son curateur.
Par assignation délivrée le 17 janvier 2023, l'Ophea a fait citer Mme [F], assistée de son curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim afin de voir constater que l'intéressée ne respecte pas la jouissance paisible des lieux, ordonner en conséquence la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de Mme [F] et tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des deux mois du commandement de quitter les lieux, condamner Mme [F] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation effective des locaux, outre condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Mme [F] a reconnu les faits de nuisances invoqués par la société bailleresse tout en les attribuant à des tiers en rappelant qu'elle était fragile et s'était faite abuser par des connaissances mais qu'elle s'opposait à la résiliation du bail, la personne qui squattait son domicile avec deux autres étant partie en juin 2022 depuis une intervention de la gendarmerie.
Par jugement avant dire droit rendu le 18 août 2023, les débats ont été rouverts afin de permettre à l'Ophea de faire valoir les nouveaux éléments dont la bailleresse s'était prévalue en cours de délibéré quant à une nouvelle pétition et des événements postérieurs aux débats.
Lors de l'audience du 3 octobre 2023, la bailleresse a maintenu ses demandes tandis que Mme [F] a fait valoir le délai d'un an s'étant écoulé entre les précédents et les nouveaux faits qui lui étaient reprochés et a insisté sur la responsabilité de son ancien compagnon quant aux nuisances alléguées et son souhait de conserver son logement.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
prononcé la résiliation du bail conclu le 22 mars 2021 entre Ophea et Mme [F], assistée de son curateur, aux torts exclusifs de la défenderesse, à compter du jugement,
ordonné