Chambre 3 A, 20 janvier 2025 — 23/03378
Texte intégral
MINUTE N° 25/38
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03378 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [G] [C]
Chez Mme [H] [X]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/3295 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 2 décembre 2022, Monsieur [Z] [D] a fait citer Madame [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 8 941,68 euros au titre du solde restant dû d'un prêt de 12 000 euros qu'il lui aurait accordé durant leur concubinage pour financer son véhicule.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 8 941,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il a par ailleurs débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que les éléments produits par M. [D] établissaient les liens existants entre les parties et justifiaient que le demandeur ne se soit pas fait établir de reconnaissance de dette par écrit ; que les pourparlers engagés pour convenir des modalités de remboursement du prêt et les rappels constituaient des commencements de preuve par écrit et que l'ensemble des éléments produits rendaient vraisemblables les allégations du demandeur et établissaient l'existence de la créance, Mme [C] ne justifiant ni n'alléguant avoir procédé à un remboursement qui n'aurait pas été pris en compte.
Le juge a par contre écarté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour M. [D] de justifier de la réalité de son préjudice, notamment affectif, et des échanges allégués pour solliciter paiement de la somme restant due.
Mme [C] a, par déclaration enregistrée le 11 septembre 2023, interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté la partie adverse du surplus de ses demandes.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [C] demande à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, et sollicite que la cour, statuant à nouveau :
déboute M. [D] de l'intégralité de ses fins et conclusions ainsi que de son appel incident,
condamne M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, Mme [C] fait essentiellement valoir que M. [D] a la charge de prouver l'existence d'un contrat de prêt et qu'une relation de concubinage ne suffit pas à établir une impossibilité morale de se procurer un écrit, particulièrement au vu de l'importance de la somme concernée. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas caractérisé les circonstances justifiant l'impossibilité morale de produire un écrit et souligne
que la déclaration que M. [D] produit en date du 20 décembre 2021 n'émane que de lui-même sans être signée par les deux parties et est intervenue plus de deux ans après le prétendu prêt.
Elle se réfère à la motivation du juge des référés dans sa décision de rejet du 18 octobre 2022 et conclut au rejet de la demande adverse, faute pour M. [D] de prouver le contrat de prêt par un écrit conformément aux dispositions de l'arti