3ème Chambre, 21 janvier 2025 — 22/01688
Texte intégral
N° Minute
3C25/051
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3H
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 20 Juin 2022, RG 19/01812
Appelante
Mme [K] [U], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique, tenue le 19 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 21/01/2025
- 1 grosse et 1 copie à Me ROSADO
- 1 grosse et 1 copie à Me PAVET
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [E] et Mme [K] [U] ont par un acte du 12 novembre 2008, enregistré au tribunal d'instance de Chambéry le 14 novembre 2008, conclu un pacte civil de solidarité prévoyant le régime de l'indivision.
Par un acte notarié en date du 14 novembre 2008, reçu par Maître [G] [P], notaire à [Localité 9], M. [H] [E] et Mme [K] [U] ont acquis indivisément et à parts égales un bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété dans la commune de [Adresse 3] contre un prix de 158'000 €.
Par un acte d'huissier en date du 6 décembre 2013, M. [H] [E] a dénoncé le pacte civil de solidarité à Mme [K] [U].
La dissolution du pacte civil de solidarité conclu entre Mme [K] [U] et M. [H] [E] a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Chambéry le 13 décembre 2013.
Par un acte notarié du 20 décembre 2013, reçu par Maître [I] [M], notaire à [Localité 5], M. [H] [E] et Mme [K] [U] ont vendu le bien immobilier situé à [Adresse 3] contre un prix de 150'000 €.
Par un acte d'huissier en date du 31 janvier 2018, M. [T] [R], concubin de Mme [K] [U] se prévalant du paiement du solde du prêt immobilier afférent à l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3], a fait assigner M. [H] [E] devant le tribunal d'instance de Chambéry aux fins de remboursement de sa quote-part dudit prêt à hauteur de 8500 €.
Mme [K] [U] est intervenue volontairement dans la procédure.
Par un jugement en date du 27 août 2019, le tribunal d'instance de Chambéry a:
' rejeté l'exception d'incompétence formulée au profit du tribunal de grande instance de Chambéry concernant les demandes de M. [T] [R],
' constaté que M. [T] [R] n'avait formé aucune demande contre M. [H] [E],
' mis hors de cause M. [T] [R],
' s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry concernant les demandes respectives de Mme [K] [U] et de M. [H] [E] formulées l'un envers l'autre,
' dit que le dossier sera transmis au greffe du juge aux affaires familiales par les soins du greffe après expiration du délai d'appel,
' laissé les dépens à la charge de M. [T] [R] et réservé le surplus des demandes.
Par un jugement en date du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' rejeté la demande de Mme [K] [U] tendant à la condamnation de M. [H] [E] à lui payer la somme de 8500 € au titre de sa quote-part du solde du prêt immobilier ayant permis l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3],
' rejeté la demande de Mme [K] [U] tendant à la condamnation de M. [H] [E] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
' condamné Mme [K] [U] à payer à M. [H] [E] la somme de 5034,15€ comprenant les sommes de :
- 1784,15 € au titre de la moitié de la valeur des biens meublent meublants,
- 3250 € au titre de la moitié de la valeur du véhicule automobile Seat Ibiza immatriculé 9879-VT-73,
' rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] [E] tendant la condamnation de Mme [K] [U] à lui payer la somme de 7827,42 €,
' condamné Mme [K] [U] à payer à M. [H] [E] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [K] [U] aux dépens,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 26 septembre 2022, Mme [K] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance d'incident en date du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
' déclaré l'incident formé par M. [H] [E] recevable en la forme,
' dit qu'il n'entre pas dans l'office du conseiller de la mise en état d'ordonner le versement de la somme de 5034,15 € que Mme [K] [U] a été condamnée à payer à M. [H] [E] par la décision défé