3ème Chambre, 21 janvier 2025 — 22/00994

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Texte intégral

N° Minute

3C25/061

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025

N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAHY

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 18 Février 2022, RG 18/00910

Appelante

Mme [E] [K]

née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15] - [Localité 16]

Représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [B] [T]

né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] - [Localité 8]

Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

et par Me GERAUD-TONELLOT, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique, tenue le 05 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,

Copies le : 21/01/2025

- 1 grosse et 1 copie à Me LUCE

- 1 grosse et 1 copie à Me GRIMAUD

- 1 copie JAF

- 1 copie dossier

Et lors du délibéré, par :

- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller, qui a procédé au rapport,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M.[B] [T], né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 25] (68) et Mme [E] [K], née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 27] (74) se sont mariés le [Date mariage 9] 1979 à [Localité 27] (74), sous le régime conventionnel de la communauté de biens selon les termes du contrat reçu par Maître [J] [G], notaire à [Localité 34] le 8 août 1979.

Deux enfants sont issus de cette union :

[W], née le [Date naissance 11] 1983,

[P], née le [Date naissance 12] 1987.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

attribué à Mme [E] [K] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier meublant, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes,

attribué à Mme [E] [K] la jouissance du véhicule Renault,

laissé à M. [B] [T] la charge de régler l'impôt sur le revenu et la taxe foncière,

condamné M. [B] [T] à verser à Mme [E] [K] une pension alimentaire de 1500 € par mois au titre du devoir de secours,

condamné M. [B] [T] à verser à Mme [E] [K] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] de 750 € par mois,

désigné Maître [M] [V], notaire, avec mission d'établir un projet liquidatif.

Le notaire a déposé son rapport le 17 décembre 2014.

Par jugement en date du 18 novembre 2016, rectifié le 10 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a prononcé le divorce des époux, a notamment :

ordonné en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial,

dit que le divorce produirait effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date du 6 septembre 2010,

débouté l'épouse de sa demande de condamnation de l'époux à lui verser la somme de 140 000 € pour recel de communauté,

débouté l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle,

condamné M. [B] [T] à verser à Mme [E] [K] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 €, outre une rente viagère sous la forme de versements mensuels de 800 € pendant une durée d'un an à compter du jugement, puis de 500 € et l'a condamné à la payer au besoin.

Mme [E] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Le 1er février 2018, Mme [E] [K] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires personnel et professionnel de M. [B] [T] pour les sommes de 10881,24€ et 4580,22 € afin d'obtenir le paiement de la prestation compensatoire.

Ces saisies ont été dénoncées à M. [B] [T] selon exploit de la SELARL [32], huissiers de justice à [Localité 23], en date du 05 février 2018. M. [B] [T] a contesté ces saisies devant le juge de l'exécution de Grasse et a sollicité leur mainlevée.

Par acte d'huissier en date du 11 mai 2018, M. [B] [T] a assigné Mme [E] [K] en liquidation de régime matrimonial devant le tribunal de grande instance d'Annecy.

Par jugement en date du 31 décembre 2018, le juge de l'exécution de Grasse a débouté M. [B] [T] de ses demandes.

Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment :

ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par M. [B] [T] contre Mme [E] [K] dans l'attente de la réitération de l'acte de vente définitive du bien immobilier commun des parties situé à [Localité 33], devant