3ème Chambre, 21 janvier 2025 — 22/00713
Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 5]/047
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CI
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 21 Mars 2022, RG 21/00162
Appelant
M. [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience en chambre du conseil, tenue le 05 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 21/01/2025
- 1 grosse et 1 copie à Me LORELLI
- 1 grosse et 1 copie à Me BESSON
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 [Date mariage 14] 2007, Mme [G] [R] et M. [W] [U] se sont mariés devant l'of'cier d'état civil de la commune de [Localité 10] (73), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
- renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- statuant sur les mesures provisoires, homologué 1'accord partiel des parties ;
- attribué à M. [W] [U] la jouissance onéreuse du logement familial ;
- dit que le mobilier sera partagé amiablement ;
- dit que le prêt afférent au domicile conjugal de 856 euros par mois sera à la charge de M. [W] [U] de même que la taxe foncière ;
- constaté l'accord des parties pour l'établissement par un notaire de leur choix d'un état liquidatif qui sera homologué ;
- dit que les impôts au titre des revenus de l'annee 2016 seront reglés au prorata des revenus respectifs des époux ;
- attribué en jouissance les véhicules.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, M. [W] [U] a interjeté appel de cette decision.
Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel de Chambéry a notamment :
- infirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue 1e 6 octobre 2017 en ce qu'elle a conféré un caractere onéreux à la jouissance de M. [W] [U] du logement familial ;
- statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à quali'er d'onéreuse la jouissance par M. [W] [U] du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre ;
- confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation pour le surplus.
Par jugement du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal dc grande instance de Chambéry a notamment :
- prononcé le divorce entre Mme [G] [R] et M. [W] [U];
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des interêts patrimoniaux des époux ;
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs interêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
- dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mai 2017 ;
- dit n'y-avoir lieu à prestation compensatoire.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2021, Mme [G] [R] a fait assigner M. [W] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux 'ns de partage de leurs interêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [G] [R] et M. [W] [U];
- dit que M. [W] [U] est redevable envers la communauté d'une récompense de 65801,20 euros au titre de la participation au 'nancement de travaux de construction sur son terrain propre situé à [Localité 11], lieudit '[Localité 16]', cadastré section C n°[Cadastre 6] ;
- dit que M. [W] [U] est débiteur envers Mme [G] [R] d'une dette de 150 952,94 euros au titre de la participation au 'nancement de travaux de construction sur son terrain propre situé a [Localité 11], lieudit '[Localité 16]', cadastré section C n°[Cadastre 6] ;
- dit que l'actif de la communauté s'éleve a 65 801,20 euros ;
- dit qu'il n'existe aucun passif a la communauté ;
- dit que l'actifnet s'éleve a 65 801,20 euros ;
- dit que les droits de Mme [G] [R] s'élèvent à