1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 22/00607
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/029
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6YW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 23 Décembre 2020
Appelant
M. [C] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice l'agence NEXITY AVORIAZ, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 janvier 2025
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [C] [J] est propriétaire d'un lot n° 473 constitué d'un appartement de 2/3 pièces, situé au 5e étage, porte à gauche dans la coursive n°3 et désigné sous le n° 642 type 2/2 P.A. 3 lui conférant 605/101 403 des parties communes au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé à [Localité 4]. Son appartement se situe dans l'immeuble [Adresse 9].
L'assemblée générale de la copropriété s'est réunie le 4 avril 2018 et un litige est né du fait des travaux affectant l'ascenseur de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 25 juin 2018, M. [J] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d'entretien des ascenseurs stipulée à l'article 17 du chapitre VIII du règlement des copropriétaires et prononcer l'annulation de la résolution n°23 votée le 4 avril 2018, ayant décidé de remplacer les ascenseurs de l'immeuble.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté M. [J] de sa demande de nullité de la clause 17 du règlement de copropriété du chapitre VIII du règlement de copropriété figurant au paragraphe CHARGES D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS DE L'IMMEUBLE intitulé « §2 Répartition » ;
- débouté M. [J] de sa demande en nullité de la résolution n° 23 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 4 avril 2018 ;
- condamné M. [J] à payer la somme de 2 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
les charges d'ascenseur relèvent des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ;
l'utilité objective d'un ascenseur pour des appartements au premier étage et pour des appartements au cinquième étage n'est pas la même ;
M. [J] ne démontre pas en quoi la répartition des charges d'entretien de l'ascenseur ne serait pas conformes au critère de l'utilité objective, seul critère devant être pris en considération;
les deux bâtiments ne forment qu'une seule et même copropriété de sorte que le nombre de présents et d'absents est comptabilisé dans la totalité et non en séparant les deux bâtiments ;
M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas en quoi l'importance des travaux aurait dû conduire le syndic à prévoir un taux dégressif pour ses honoraires.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 11 avril 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 8 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- Juger réputée non écrite la clause de l'article 17 du chapitre VIII du Règlement de copropriété, figurant au paragraphe charges d'entretien des ascenseurs de l'immeuble intitulé « § 2 Répartition » pour les motifs sus énoncés ;
A titre subsidiaire,
- Annuler en toutes ses dispositions la Résolution n° 23 du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété des [Adresse 5] du 4 avril 2018 qui s'y référait ;
Par la suite et en application de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- Procéder à une nouve