1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 22/00599

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/024

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025

N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XP

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 21 Mars 2022

Appelante

S.A.S. MEGEVAND, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'EURL PAUL YON SARL, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024

Date de mise à disposition : 21 janvier 2025

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes était créancière de la société Pauline II, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2018 du tribunal de commerce de Thonon les Bains.

Par courrier du 26 avril 2018, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance de 344 098,26 euros, à savoir le solde débiteur du compte courant à hauteur de 42 961,06 euros et encours d'effets escomptés pour 301 137,20 euros, entre les mains de Me [J], mandataire judiciaire désigné par le tribunal.

Par jugement du 26 mars 2018, la liquidation judiciaire de la société Pauline II a été prononcée.

La créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été admise selon notification du juge-commissaire du 30 octobre 2018.

Par jugement du 4 mai 2020, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée et ce jugement a été publié au BODACC le 10 mai 2020.

La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est porteuse par voie d'escompte de 3 lettres de change acceptées revenues impayées, à savoir :

S'agissant de la société Jardin Art, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est porteuse par voie d'escompte de 2 lettres de change :

- du 4 janvier 2018 avec échéance au 15 mars 2018 de 57 000 euros. Cette lettre de change est restée impayée,

- du 14 décembre 2017 d'un montant de 137 000 euros à échéance au 20 février 2018. Cette lettre de change est également impayée.

La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est donc créancière, par voie d'escompte, de la société Jardin Art d'une somme totale de 194 000 euros.

S'agissant de la société Megevand, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est porteuse par voie d'escompte d'une lettre de change créée le 24 novembre 2017 avec échéance au 24 février 2018 d'un montant de 24 000 euros. Cette lettre de change est impayée.

La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est donc créancière de la société Megevand d'une somme de 24 000 euros.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné les sociétés Jardin Art et Megevand devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de les faire condamner à lui payer les sommes dues.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Condamné la société Megevand à payer la somme de 24 000 euros au titre de la lettre de change du 24 novembre 2017 sans intérêts ;

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros de la société Megevand à l'encontre de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;

- Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de la société Jardin Art dans l'attente des suites pénales qui seront données à la plainte déposée par elle ;

- Dit que l'affaire sera rétablie par les soins de la partie la plus diligente ;

- Rappelé que le juge peut toujours révoquer le sursis ou en abréger le délai ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;

- Condamné la société Megevand aux dépens de l'instance.

Au visa principalement des motifs suivants :

La société Megevand ne conteste pas l'existence de la lettre de change de 24 000 euros du 24 novembre 2017 ;

Les agissements supposés de M. [F], dirigeant de la société Pauline II, ne peuvent être opposés à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de la présente procédure et que c'est à la société Megevand de se retourner contre M. [F] ;

La société Jardin'art justifie avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de M. [F], la Banque Populaire Auvergne Rhône