1ère Chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/01317
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01317 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 19 Avril 2024
RG n° 24/00114
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Arianne LAMI-SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD S.A,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [U] (Police N° 000AP912833 ; Sinistre : P012209502)
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me GRAFFIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillères, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Janvier 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Décembre 2024 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] est co-propriétaire d'un voilier de marque POGO 30, nommé UBU VIII et amarré depuis le 30 octobre 2022 à Port Napoléon sur la commune de [Localité 8].
Suite à de fortes rafales survenues le 26 février 2023, M. [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Generali Plaisance le 2 mars 2023.
Le 17 avril 2023, la société Generali Iard a désigné M. [Y] [X] en qualité d'expert maritime pour examiner le bateau et chiffrer les réparations.
M. [X] a déposé un pré-rapport le 18 octobre 2023.
Estimant diffamatoires à son égard certains termes de ce pré-rapport, M. [U], autorisé le 12 janvier 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux, a fait assigner à jour fixe M. [X] et la société Generali Iard par acte du 17 janvier 2024 aux fins d'être indemnisé du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'honneur et à la considération.
Par jugement du 19 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées ;
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclaré sans objet le recours en garantie formé par M. [X] ;
- débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [U] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 31 mai 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le président de la 1ère chambre civile de la cour, sur délégation du premier président, a autorisé M. [U] à assigner selon la procédure à jour fixe M. [X] et la société Generali Iard assureur de M. [U], pour que l'affaire soit jugée à l'audience du 8 octobre 2024, les assignations devant être délivrées avant le 16 juillet 2024.
Les assignations ont été délivrées le 5 juin 2024 à M. [X] et le 19 juin 2024 à la société Generali Iard.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné à payer, au titre des fais irrépétibles, à M. [X] la somme de 2 500 euros et à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros, ainsi qu'aux dépens ;
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées, déclaré sans objet le recours en garantie formé par M. [X], et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. [X] responsable d'une diffamation non publique à son encontre, en ce qu'il a allégué dans son pré-rapport d'expertise du 18 octobre 2