1ère Chambre civile, 21 janvier 2025 — 21/03435
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03435 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4RR
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 10 Décembre 2021
RG n° 20/01988
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 [I] 2025
APPELANTE :
La S.A.S.U. OXY'CHENE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 831 108 030
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, substitué par Me PICHON, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [O] [I] épouse [J]
née le 11 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [J]
né le 13 Avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 [I] 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillères pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis établi par la SASU Oxy'Chêne en date du 29 mai 2017 et signé le 14 juin 2017, M. [W] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] ont confié la réalisation de travaux de terrassement et la réalisation d'une clôture et d'un portail pour un montant de 23 833,07 euros TTC.
Le 5 novembre 2017, une première facture d'un montant de 3 290 euros TTC a été émise au titre des travaux de terrassement et de déblaiement.
Un différend opposant les parties quant aux délais de réalisation des travaux, et suite à un échange de mails, le 28 février 2018, la société Oxy'Chêne a quitté le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018, M. et Mme [J] ont fait part à la société Oxy'Chêne qu'ils souhaitaient 'annuler les travaux', arguant de ce que la réalisation des prestations demandées était trop longue.
Le 21 mars 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception Mme [J] a sollicité la facture finale concernant les travaux déjà effectués et toujours en attente de paiement.
Le 22 octobre 2018, la SASU Oxy'Chêne a ainsi adressé une facture d'un montant de 8 716,04 euros au titre des ouvrages exécutés.
A défaut de règlement de cette facture, par acte du 19 juin 2010, la SASU Oxy'Chêne a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter que la résolution unilatérale du marché par les époux [J] soit jugée fautive et à tout le moins injustifiée, et de les condamner, outre aux dépens, à lui régler les sommes de 8 716,04 euros au titre du paiement de la facture des ouvrages exécutés, 13 413,65 euros TTC au titre de la perte de marge subie du fait de la résolution du contrat, 2 000 euros pour rupture brutale des relations contractuelles et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
dit que la résiliation unilatérale du contrat conclu le 14 juin 2017 à l'initiative de M. et Mme [J] n'est pas abusive ;
condamné M. et Mme [J] à régler à la société Oxy'Chêne la somme de 8 716,04 euros au titre du paiement de la facture des ouvrages exécutés ;
débouté la société Oxy'Chêne de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle de facture sous astreinte ;
dit que la demande d'astreinte formée par M. et Mme [J] devient sans objet ;
débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts ;
constaté l'exécution provisoire ;
condamné la société Oxy'Chêne à régler à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Oxy'Chêne aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la SASU Oxy'Chêne a formé appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que la résiliation unilatérale du contrat par les époux [J] n'était pas abusive, a débouté la SASU Oxy'Chêne de ses demandes de dommages et intérêts, et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [J] ont constitué avocat devant la Cour le 5 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2022, la SASU Oxy'Chêne demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 décembre 2021 en ce qu