1ère Chambre civile, 21 janvier 2025 — 20/00076
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00076 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPD4
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 19 Septembre 2019
RG n° 16/01685
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [R] ès-qualités de conjoint survivant de [M] [B] décédée le [Date décès 15] 2019.
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 28]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Madame [P] [R] ès-qualités d'héritière de [M] [B] décédée le [Date décès 15] 2019.
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Monsieur [ED] [R] ès-qualités d'héritier de [M] [B] décédée le [Date décès 15] 2019.
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentés par Me Bertrand OLLIVIER, assistés de Me DREUX, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 31]
[Adresse 22]
[Localité 23]
représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [F] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 27] (Côtes d'Armor) ([Localité 13])
Chez Madame [IF] [B] [Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 30] (22) ([Localité 13])
[Adresse 10]
[Localité 19]
Monsieur [OO] [B]
né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 30] (22) ([Localité 13])
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Janvier 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [O], veuve non remariée [B], est décédée le [Date décès 14] 2013 à [Localité 29] (50), laissant pour lui succéder :
M. [D] [B],
Mme [M] [B] épouse [R],
Mme [F] [B] épouse [N], venant à la succession en représentation de son père décédé [J] [B],
M. [U] [B], venant à la succession en représentation de son père décédé M. [J] [B],
M. [OO] [B], venant à la succession en représentation de son père décédé [J] [B].
Les droits des héritiers ont été déterminés par attestation de dévolution successorale établie par Me [W], notaire à [Localité 32].
Il dépendait de la succession divers immeubles d'habitation et parcelles de terres agricoles cadastrées sur la commune de [Localité 25] pour 9 hectares 50 ares et 47 centiares. Les parcelles ont été vendues par l'indivision au profit de M. [T] [Y], suivant acte authentique du 8 octobre 2015, pour un montant de 114 000 euros. L'immeuble d'habitation a également été vendu pour un montant de 110 000 euros.
Mme [M] [B] considérant avoir géré seule l'indivision pendant 38 années depuis le décès de son père survenu en 1977 et assumé seule la tutelle de sa mère a, par actes des 5, 6 et 22 septembre 2016, fait assigner M. [D] [B], Mme [F] [B] épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de :
dire que l'indivision [B] lui doit une rémunération pour sa gestion des biens entre 1977 et 2015 pour un montant de 18 000 euros ;
dire qu'il lui sera dû une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 815-13 du code civil ;
dire que ces sommes seront prélevées par préférence sur les parts et portions à revenir aux défendeurs ;
dire que devront être rapportées à la succession le remboursement des emprunts, soit :
par M. [D] [B] la somme de 3 811 euros + 8% = 13 872 euros ;
par M. [OO] [B], M. [U] [B] et Mme [F] [B] une somme principale de 4 573 euros outre 18 567 euros à titre d'intérêts, soit ensemble 23 140 euros ;
dire que la non-représentation des fonds à l'occasion des opérations de succession est constitutive de recel successoral, et qu'ils seront dès lors tenus à restitution de ces fonds sans participation à leur partage, avec intérêts de droit conventionnels au taux du prêt consenti, à compter de l'ouverture des opérations de
succession ;
dire que M. [D] [B] doit rapporter en nature ou en valeur la valeur du vaisselier estimé à 5 000 euros;
condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par