C.E.S.E.D.A., 21 janvier 2025 — 25/00013

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODQY

ORDONNANCE

Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [X] [J], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [D] [W], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [W], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 janvier 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [W], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 19 janvier 2025 à 12h34,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [D] [W], ainsi que les observations de Madame [X] [J], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [W] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 janvier 2025 à 12h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de M. [D] [W], de nationalité guinéenne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans.

Par arrêté du même jour, M. [W] a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 janvier 2025 à 11h33, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d'éloignements  prononcées le 27 mars 2019 et 4 novembre 2021, le non-respect de mesures d'assignation à résidence des 4 novembre 2021 et 30 juillet 2024, de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité et de l'absence de domicile fixe, de revenus licites sur le territoire national et de son opposition à tout éloignement du territoire national.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W],

- déclarée recevable la requête de monsieur le préfet de la Gironde,

- rejeté les exceptions de nullité,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée de 26 jours supplémentaires,

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2025 à 12h34, le conseil de M. [W] a fait appel de l'ordonnance du 18 janvier 2025.

Il demande, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux exceptions de nullité, de constater l'irrecevabilité de la requête, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la requête, la mise en liberté de M. [W] et la condamnation de la préfecture de la Gironde au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour ce faire, il conteste la régularité du contrôle d'identité effectué le 13 janvier 2025 en ce que non conforme au périmètre de la réquisition du procureur de la République et visant des infractions étrangères au contentieux des étrangers. Il soutient que le procès-verbal d'interpellation figurant au nombre des pièces utiles accompagnant la requête du Préfet, n'est pas circonstancié.

A l'audience, Mme [J], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 janvier 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.

De son côté, M. [W] explique ne pas souhaiter regagner son pays d'origine pour des motifs politiques.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ sur les exceptions de nullités et l'irrecevabilité de la requête

S'agissant du périmètre d'intervention des policiers en charge du contrôle d'identité requis par le procureur de la République en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il ressort de la lecture du procès-verbal d'interpellation, des réquisitions du 9 janvi