1ère CHAMBRE CIVILE, 21 janvier 2025 — 22/02615
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 22/02615 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXGY
Compagnie d'assurance [Adresse 9]
c/
[H] [I]
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle MUTUELLE HENNER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05791) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurance [Adresse 9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
MUTUELLE HENNER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
INTERVENANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE domiciliée [Adresse 6], et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2017, M. [H] [I] qui circulait en moto sur la rocade bordelaise a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [N] [X] et assuré auprès de [Adresse 9], laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [I].
Le 26 septembre 2019, des opérations d'expertises amiables et contradictoires ont été organisées entre les Docteur [J] et [O].
Après différents échanges amiables, M. [I] [H] a, par actes délivrés les 7 et 8 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SAS Mutuelle Henner.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fixé le préjudice subi par M. [I] [H], suite à l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2017 à la somme totale de 117.537,95 euros suivant le détail suivant :
- condamné [Adresse 9] à payer à M. [I] [H] la somme de 91.268,02 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
- condamné [Adresse 9] à payer à M. [I] [H] la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
La compagnie [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement à l'égard de M. [I] par déclaration du 31 mai 2022, en ce qu'il a :
- condamné Groupama Centre Atlantique à payer à M. [I] la somme de 91 268,02 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel et notamment sur les postes de préjudices suivant :
- Incidence professionnelle
- Perte de gains professionnels futurs
- Déficit fonctionnel permanent
- Préjudice d'agrément.
- condamné [Adresse 9] à payer à M. [I] la somme de 1100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Groupama Centre Atlantique aux dé