1ère CHAMBRE CIVILE, 21 janvier 2025 — 22/02309

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025

N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWG6

[U] [J]

c/

[E] [W]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Compagnie d'assurance MACIF

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00009) suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022

APPELANT :

[U] [J]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[E] [W]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 9]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

Compagnie d'assurance MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

M. Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 décembre 2015 à [Localité 6], M. [U] [J] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [E] [W] assuré auprès de la compagnie d'assurance MACIF.

Par ordonnance du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [U] [J] confiée au docteur [Z] afin d'évaluer ses préjudices.

Le 27 septembre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

M. [U] [J] a, par actes d'huissier délivrés les 5,6 et 9 décembre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [E] [W] et la compagnie d'assurance MACIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que M. [U] [J] a commis des fautes qui justifient la réduction de son droit à indemnisation à 30%,

- fixé le préjudice subi par M. [U] [J], suite à l'accident dont il a été victime le 5 décembre 2015, à la somme totale de 304 382,56€ suivant le détail suivant :

- condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d'assurance MACIF à payer à M. [U] [J] la somme de 63 964,07 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après application de la limitation du droit à indemnisation et du principe de faveur et déduction de la créance des tiers payeurs ;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

- condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d'assurance MACIF à payer 2 000 € à M. [U] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d'assurance MACIF aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 2 octobre 2017 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté les autres demandes des parties.

M. [U] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif, à l'exception de celui ayant condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d'assurance MACIF à payer 2 000 € à M. [U] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J], par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024 demande à la cour de :

Infirmer le jugement de la sixième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022 dont appel en ce qu'il a :

* dit que M. [U] [J] a commis des fautes qui justifient la réduction de son droit à