1ère CHAMBRE CIVILE, 21 janvier 2025 — 22/01753
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUE
[O] [D]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Société INTÉRIALE MUTUELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06935) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022
APPELANT :
[O] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 11]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Société INTÉRIALE MUTUELLE
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2018, à [Localité 10], alors qu'il circulait au guidon de sa moto sur une route départementale, M. [O] [D], policier en service, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W] assuré auprès de la société MAAF Assurances.
M. [O] [D] a été transféré au [Adresse 8] [Localité 7] où il a été pris en charge notamment pour une fracture des deux poignets. Le certificat médical initial mentionnait une incapacité totale de travail de trois mois.
Le 7 mars 2015, M. [O] [D] était informé du classement sans suite de la procédure par le parquet et, le 14 août 2019, la MAAF l'informait de son refus de l'indemniser.
M. [O] [D], par actes d'huissier délivrés les 21 juillet, 30 juillet et 5 août 2020, a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société MAAF assurances pour voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Intériale et, en qualité d'employeur, l'agent judiciaire de l'État.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la clôture des débats au jour de l'audience de plaidoiries, le 11 février 2021 ;
- dit que les fautes de conduite de M. [O] [D] justifient une limitation de son droit à indemnisation de 75 %, soit un droit à indemnisation de 25 % ;
- ordonné une mesure d'expertise ;
- commis pour y procéder le
Docteur [M] [L],
[Adresse 5],
[Localité 4]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
- donné à l'expert la mission suivante :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/ Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances du blessé ;
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui