Chambre Sociale, 17 janvier 2025 — 24/00212

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 17 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 13 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXP7

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

en date du 18 janvier 2024

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANT

Monsieur [V] [C] [Y], demeurant [Adresse 8]

représenté par M. [K] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

[5] ([4] 25 HD) [Adresse 9]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 juin 2021, M. [V] [C] [Y], salarié de la SAS [7] en qualité de plombier-chauffagiste, a adressé à la [2] ([4]) du [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de 'rupture coiffe rotateurs droite' au regard d'un certificat médical initial du 9 avril 2021 constatant 'épaule droite douloureuse avec rupture transfixiante complète tendons muscle long biceps'.

Le 14 octobre 2021, après instruction, la [5] a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de M. [C] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57-A.

L'état de santé de M. [C] [Y] a été déclaré consolidé au 6 janvier 2023.

Le 9 février 2023, M. [C] [Y] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et a été licencié le 28 février 2023.

Le 15 février 2023, la [5] a notifié à M. [C] [Y] le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué en suite de sa maladie professionnelle en raison de 'séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non opérable chez un droitier : limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égales à 90°, avec diminution de la force musculaire du membre supérieur droit dominant'.

M. [C] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [4] et en suite de sa décision du 7 juin 2023, a saisi le 12 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- infirmé la décision de la [5]

- dit qu'à la date du 6 janvier 2023, les séquelles présentées par M. [C] [Y] n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 19 %, tous éléments confondus, selon le guide barème.

Par courrier recommandé du 7 février 2024, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 octobre 2024, soutenues à l'audience, M. [C] [Y], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué un taux socio-professionnel de 4 % au titre de la réduction de capacité de travail et de licenciement du salarié

- lui allouer un coefficient socio-professionnel minimum de 9 %, dont 5 % au titre du licenciement et 4 % en raison de la réduction de sa capacité de travail

- lui allouer un taux global de 24 %, dont 9 % au titre du taux professionnel

- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 septembre 2024, soutenues à l'audience, la [3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter M. [C] [Y] de toutes ses demandes.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médic