Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00184
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXNZ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
en date du 22 janvier 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-001417 du 07/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Gabin MIGLIORE,avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Groupement [12], sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [F] en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS
Contestant une décision de la [Adresse 10] ([12]) du [Localité 9] du 17 octobre 2022, rejetant sa demande d'octroi du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), Mme [Y] [E] a saisi le 14 mars 2023 la [8] ([6]) du [Localité 9] afin de contester cette décision.
Par décision notifiée le 23 juin 2023 cette commission a rejeté sa contestation et maintenu la décision de rejet de l'AAH au motif que les difficultés qu'elle présente correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%, lequel ne permet pas l'attribution de cette allocation.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 5 juillet 2023, Mme [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard d'un recours à l'encontre de cette décision lui refusant le bénéfice de l'AAH.
Une mesure de consultation a été confiée par les premiers juges, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, au docteur [U] [B], lequel a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50%, et par jugement du 22 janvier 2024 le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [Y] [E] de sa demande d`attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés
- confirmé les décisions de la Commission des Droits et de l`Autonomie des Personnes Handicapées des 24 février 2023 et 23 juin 2023 ayant refusé l'attribution de l`AAH à Mme [Y] [E]
- accordé à Mme [Y] [E] l'aide juridictionnelle provisoire
- débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- condamné Mme [Y] [E] au paiement des entiers dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4]
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 février 2024, Mme [Y] [E] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 6 décembre 2024 demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de ses demandes et confirme les décisions de la [6]
A titre principal,
- annuler les décisions du 17 octobre 2022 et du 23 juin 2023 portant refus d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé
- dire qu'elle présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et, à défaut, d'au moins 50 % et qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- condamner la [12] à en tirer toutes les conséquences de droit et de fait et notamment à :
- lui verser l'intégralité de l'allocation adulte handicapé due à compter de sa première demande
A titre subsidiaire, et avant dire-droit,
- ordonner une expertise médicale à l'expert qu'il plaira à la cour avec les missions habituelles en la matière et notamment, après l'avoir examinée, de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, de recueillir ses doléances, de décrire le handicap dont elle souffre et de fixer le taux d'incapacité permanente par références au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
Dans tous les cas,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- condamner la [12] à verser à Maître MIGLIORE, son conseil, la somme de 2 000 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile
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