Chambre Sociale, 17 janvier 2025 — 24/00121
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKK
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 décembre 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par M. [J] [N] ([4]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, [Adresse 6] - [Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 avril 2019, Mme [O] [F], salariée de la société [5] en qualité de femme de ménage, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de 'rupture transfixiante distale du tendon du supra épineux' au regard d'un certificat médical initial du 5 juin 2019 constatant 'une rupture du sus épineux droit'.
Le 26 septembre 2019, après instruction, la CPAM du Jura a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 .
L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 16 janvier 2022.
Le 29 mars 2022, la CPAM du Jura a notifié à Mme [F] le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué en suite de sa maladie professionnelle en raison de séquelles caractérisées en 'une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante'.
Le 25 avril 2022, Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en l'absence de réponse dans les délais impartis, a saisi le 24 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- infirmé la décision de la CPAM du Doubs du 29 mars 2022
- dit qu'à la date du 25 avril 2023, le taux d'incapacité permanente de Mme [F] était de 20 %
- rejeté la demande de taux socio-professionnelle supplémentaire
- renvoyé Mme [F] devant la CPAM du Jura pour la liquidation de ses droits
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la CPAM du Jura aux dépens.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 novembre 2024, soutenues à l'audience, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- à titre principal, ordonner une expertise aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente, la réduction de sa capacité de travail au regard du barème indicatif en accident du travail et en maladie professionnelle ainsi qu'évaluer le coefficient de synergie
- allouer à la victime un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 % et y ajouter le taux retenu par le médecin expert dans le cadre de la réduction de la capacité de travail
- à titre subsidiaire, lui allouer un taux médical de 35 % dont 10 % au titre du coefficient de synergie, et un taux professionnel de 9 % dont 5 % pour la perte d'emploi et 4 % au titre de la réduction de la capacité de travail
- lui allouer à la victime un taux global de 44 %
- condamner la CPAM du Jura aux dépens de l'instance
- la renvoyer devant la CPAM pour liquidation de ses droits.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- constater que le taux d'incapacité a été correctement évalué par la caisse
- rejeter la demande faite au titre de l'attribution d'un coefficient de synergie
- constater que Mme [F] ne justifie pas d'une incidence professionnelle importante des suites de sa maladie professionnelle
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- rectifier le jugement en ce qu'il dit dans son dispositif 'dit qu'à la date du 25 avril 2023, le taux d'incapacité permanente de Mme [F] était de 20 %' alors qu'il y avait lieu d'indiquer 'dit qu'à la date du 29 mars 2022"
- subsidiairement