Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00120

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 10 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKI

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER

en date du 22 décembre 2023

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, [Adresse 2]

représentée par Mme [X] [B] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S. [3], sise [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

La société [3] a engagé Mme [W] [H] le 21 juin 2021 en qualité d'opératrice polyvalente à l'activité d'ensachage.

Le 23 novembre 2021, la salariée a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail alors qu'elle levait le bras pour attraper un carton posé sur une palette.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au vu du certificat médical initial du 23 novembre 2021 mentionnant une 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', et a notifié sa décision à la société [3] le 2 mars 2022.

Mme [W] [H] a bénéficié de soins et d'arrêts de travail du 23 novembre 2021 au 26 février 2022.

Le 16 décembre 2021, la Caisse a été destinataire d'un certificat médical de prolongation visant de nouvelles lésions : 'douleur épaule gauche - cervicalgie C2C5C6 avec releveur omoplate gauche', lesquelles ont été déclarées imputables à l'accident initial par le médecin conseil et l'employeur a été informé de leur prise en charge à titre professionnel le 21 mars 2022.

Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à l'intéressée le 22 avril 2022, prolongé jusqu'au 29 mai 2022, puis un autre arrêt de travail lui a été prescrit du 1er juillet au 22 juillet 2022.

Le 1er juillet 2022, la Caisse a réceptionné un certificat médical mentionnant de nouvelles lésions : 'douleurs au niveau de la coiffe des rotateurs droite + névralgie cervico-brachiale droite', lésions considérées non imputables à l'accident initial par le médecin conseil de la Caisse.

L'arrêt de travail de la salariée s'est poursuivi jusqu'au 28 novembre 2022, suite à quoi elle a été indemnisée dans le cadre de la maternité et ce, jusqu'au 3 avril 2023.

L'état de santé de Mme [W] [H] a été considéré consolidé à la date du 22 juillet 2024.

La société [3] a saisi, le 5 octobre 2022, la Commission de recours amiable en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits à sa salariée et, en l'absence de décision intervenue dans le délai légal, a saisi, par requête du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

Par jugement du 22 décembre 2023, ce tribunal, au visa du rapport médical du docteur [Y] [J] reçu le 14 septembre 2023 suite à la consultation sur pièces du dossier médical de Mme [W] [H], a :

- infirmé la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable

- débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité pour irrespect du contradictoire en l'absence de communication du dossier médical

- dit que les arrêts opposables à la société [3] en lien avec l'accident du travail du 23 novembre 2021 s'étendent du 23 novembre 2021 au 20 janvier 2022

- dit inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail dont Mme [W] [H] a bénéficié postérieurement au 20 janvier 2022 'en lien avec l'accident du travail du 23 novembre 2021"

- débouté les parties pour le surplus

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux éventuels dépens

Suivant déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 23 janvier 2024, la Caisse a relevé appel de la décision et aux termes de ses écrits visés le 10 juin 2024 demande à la cour de :

- constater que la preuve n'est pas rapportée, y compris par l'expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 20 janvier 2022 ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l'accident du travail de Mme [W] [H] du 23 novembre 2021

- infirme